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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section II : Notification des actes en provenance
de l'étranger
Article 688-1
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la
notification est demandée par les autorités de cet Etat
sont notifiés par voie de simple remise ou de
signification.
Article 688-2
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui
sont adressés au ministère public près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel ils doivent être
notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de
justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission
puisse être effectuée directement par les autorités
étrangères au ministère public ou à la chambre nationale
des huissiers de justice et sous réserve de tous autres
modes de notification.
Article 688-3
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Lorsque la notification est faite par les soins du
ministère public, elle a lieu par voie de simple remise
et sans frais.
Article 688-4
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
La chambre nationale des huissiers de justice
transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier
de justice territorialement compétent pour les
signifier.
Article 688-5
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
La partie requérante est tenue de faire l'avance des
frais de signification sous réserve des conventions
internationales existantes.
Article 688-6
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat
d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la
langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser
la notification et demander que celui-ci soit traduit ou
accompagné d'une traduction en langue française, à la
diligence et aux frais de la partie requérante.
Article 688-7
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut
d'exécution des demandes de notification ou de
signification sont transmises en retour selon les mêmes
voies que celles par lesquelles les demandes avaient été
acheminées.
Article 688-8
(inséré par Décret nº 76-1236 du 28 décembre
1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
L'exécution d'une demande de notification ou de
signification peut être refusée par l'autorité française
si elle est de nature à porter atteinte à la
souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut
également être refusée si la demande n'est pas présentée
conformément aux dispositions du présent code.
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