NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
OPPOSITION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre II : L'opposition Article 571 L'opposition tend à faire rétracter
un jugement rendu par défaut. Article 572 L'opposition remet en question,
devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à
nouveau statué en fait et en droit. Article 573 (Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 4 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)
Article 574 L'opposition doit contenir les moyens du défaillant. Article 575 Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée. Article 576 L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition. Article 577 Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Article 578 Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
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