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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : Les ordonnances de référé
Article 872
Dans tous les cas d'urgence, le
président du tribunal de commerce peut, dans les limites
de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 873
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art.
10 Journal Officiel du 18 décembre 1985)
(Décret nº 87-434 du 17 juin 1987 art. 3 Journal Officiel du 23
juin 1987)
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article 873-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 74 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er mars 2006)
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le
justifie, le président saisi en référé peut renvoyer
l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il
soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur
dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
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