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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge
d'instance
Article 848
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17,
art. 25 I Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le
15 septembre 2003)
Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal
d'instance peut, dans les limites de sa compétence,
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend.
Article 849
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 9
Journal Officiel du 18 décembre 1985)
(Décret nº 87-434 du 17 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 23
juin 1987)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 25 I Journal
Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre
2003)
Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article 849-1
(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août
2004 art. 13 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le
justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer
l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il
soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur
dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Article 850
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17,
art. 25 I Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le
15 septembre 2003)
Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes
pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du
contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa
compétence.
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