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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCES DE REFERE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance

 

 


 

Article 848

 

(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 25 I Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

   Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


 

 


 

Article 849

 

(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 18 décembre 1985)

 
(Décret nº 87-434 du 17 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 23 juin 1987)

 
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 25 I Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

   Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
   Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.


 

 


 

Article 849-1

 

(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 13 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.


 

 


 

Article 850

 

(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 25 I Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

   Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.


 

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