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[ TIERCE OPPOSITION ] [ RECOURS EN REVISION ] [ POURVOI EN CASSATION ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
III : Le pourvoi en cassation
Article
604
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la
Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles
de droit.
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section
I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Article
605
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de
jugements rendus en dernier ressort.
Article
606
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur
dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction
ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation
comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
607
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Peuvent également être frappés de pourvoi en
cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin
à l'instance.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
608
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être
frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond
que dans les cas spécifiés par la loi.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
609
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se
pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne
profite pas à son adversaire.
Article
610
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en
l'absence d'adversaire.
Article
611
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même
lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre
d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Article
611-1
(inséré
par Décret nº 99-131 du 26 février 1999 art. 4 Journal Officiel du 27 février
1999 en vigueur le 1er mars 1999)
Hors les cas où la notification de la décision
susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue,
le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque
a été préalablement signifiée.
Article
612
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf
disposition contraire.
Article
613
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Le délai court, à l'égard des décisions par défaut,
à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Article
614
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué,
obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve
des dispositions de l'article 1010.
*Le pourvoi en cassation contre les décisions avant
dire droit rendues en dernier ressort avant le 1er janvier 1980 lorsque
cette voie de recours était ouverte et s'il est encore recevable, peut être
formé jusqu'au 31 mars 1980 sous réserve des dispositions de l'article
380-1 du présent code, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 18.*
Article
615
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de
l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas
jointes à l'instance de cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si
toutes sont appelées à l'instance.
*Le pourvoi en cassation contre les décisions avant
dire droit rendues en dernier ressort avant le 1er janvier 1980 lorsque
cette voie de recours était ouverte et s'il est encore recevable, peut être
formé jusqu'au 31 mars 1980 sous réserve des dispositions de l'article
380-1 du présent code, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 18.*
Article
616
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des
articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus
par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la
rectification.
*Le pourvoi en cassation contre les décisions avant
dire droit rendues en dernier ressort avant le 1er janvier 1980 lorsque
cette voie de recours était ouverte et s'il est encore recevable, peut être
formé jusqu'au 31 mars 1980 sous réserve des dispositions de l'article
380-1 du présent code, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 18.*
Article
617
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de
non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été
opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second
en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au
profit du premier.
*Le pourvoi en cassation contre les décisions avant
dire droit rendues en dernier ressort avant le 1er janvier 1980 lorsque
cette voie de recours était ouverte et s'il est encore recevable, peut être
formé jusqu'au 31 mars 1980 sous réserve des dispositions de l'article
380-1 du présent code, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 18.*
Article
618
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions
de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non
rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est
susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors
recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un
pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai
prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions
; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule
l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Article
618-1
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 28 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le procureur général près la Cour de cassation peut ,
en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour ,
inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement
à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le
secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section
II : Les effets du pourvoi en cassation
Article
619
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf
disposition contraire :
1º Les moyens de pur droit ;
2º Les moyens nés de la décision attaquée.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
620
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de
pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant
abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en
relevant d'office un moyen de pur droit.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
621
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
(Décret
nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1986)
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui
l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même
jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate
son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou
provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par
l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal
contre ce jugement.
*Les dispositions de l'alinéa 1 ne s'appliquent qu'aux
pourvois formés à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov.
1979, art. 17.*
Article
622
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas
susceptibles d'opposition.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
623
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est
partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des
autres.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
624
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est
limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation,
sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
625
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision,
l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite,
l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par
un lien de dépendance nécessaire.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
626
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du Code de
l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée,
sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature
que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même
juridiction composée d'autres magistrats."
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
627
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation
judiciaire : "La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la
cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les
faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par
les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux
instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
628
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979)(Décret
nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 18 décembre
1985 en vigueur le 1 janvier 1986)(Décret
nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi
peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile
dont le montant ne peut excéder 3000 euros et, dans les mêmes
limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Article
629
(Décret
nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 18 décembre
1985 en vigueur le 1 janvier 1986)
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une
fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui
succombe.
Article
630
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de
l'amende, de l'indemnité et des dépens.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
631
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est
reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
632
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à
l'appui de leurs prétentions.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
633
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise
aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été
cassée.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
634
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou
de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions
qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
635
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles
que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été
cassée.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
636
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance
devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été
devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle
instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte
atteinte à leurs droits.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
637
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre
l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
638
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par
la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la
cassation.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
Article
639
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous
les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux
afférents à la décision cassée.
*Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pourvois formés
à compter du 1er janvier 1980, D. n. 79-941, 7 nov. 1979, art. 17.*
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