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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : La procédure d'adoption
Article 1166
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La demande aux fins d'adoption est portée devant le
tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque
celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont
l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à
l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque
celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée
demeurent à l'étranger.
Article 1167
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
L'action aux fins d'adoption relève de la matière
gracieuse.
Article 1168
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 27 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été
recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze
ans, le requérant peut former lui-même la demande par
simple requête adressée au procureur de la République,
qui doit la transmettre au tribunal.
Article 1169
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La requête doit préciser si la demande tend à une
adoption plénière ou à une adoption simple.
Article 1170
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
L'affaire est instruite et débattue en chambre du
conseil, après avis du ministère public.
Article 1171
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 16 Journal
Officiel du 17 septembre 1993)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal
Officiel du 23 décembre 2000)
Le tribunal vérifie si les conditions légales de
l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à
compter soit du dépôt de la requête, soit de sa
transmission dans le cas prévu au second alinéa de
l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une
enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre
un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui
paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un
pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux
articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action
sociale et des familles.
Article 1173
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant,
prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une
requête aux fins d'adoption plénière.
Article 1174
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le jugement est prononcé en audience publique. Son
dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière
ou d'une adoption simple et contient les mentions
prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre,
lorsque l'adoption plénière est prononcée en application
de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil,
l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard
duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Article 1175
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 18 Journal
Officiel du 17 septembre 1993)
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même
forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et,
en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
Article 1176
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les voies de recours sont ouvertes au ministère
public.
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