NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
PROCEDURE EN MATIERE CONTENTIEUSE
|
|
|
NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Chapitre I : La
procédure en matière contentieuse La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration. Les parties sont, sauf disposition
contraire, tenues de constituer avocat. Outre les mentions prescrites à
l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité : Article 753 Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
Section I Section I Sous-section I Sous-section II Sous-section III Sous-section IV Section II Section III
|
|
Index Législation Index Bibliographie Doctrinale Index Bibliographie Jurisprudentielle INDEX GENERAL |