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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE
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Chapitre II : Procédure en matière gracieuse

Article 797

(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

   La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 798

   Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 799

   Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
   Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Article 800

   Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

 

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