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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins
Article 836
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les
mentions prescrites à l'article 56 :
1º Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle
la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et
le cas échéant, l'affaire jugée ;
2º Si le demandeur réside à l'étranger, les nom,
prénoms et adresse de la personne chez qui il élit
domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les
conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire
assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le
nom du représentant du demandeur.
Article 837
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
L'assignation doit être délivrée quinze jours au
moins avant la date de l'audience.
Article 838
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17,
art. 19 I Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le
15 septembre 2003)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 20 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre
partie, par la remise au greffe, d'une copie de
l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours
avant la date de l'audience, sous peine de caducité de
l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge,
ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Article 839
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
En cas d'urgence, les délais de comparution et de
remise de l'assignation peuvent être réduits par
autorisation du juge.
Article 840
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
24 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le juge s'efforce de concilier les parties. La
tentative de conciliation peut avoir lieu dans son
cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur
de justice désigné sans formalité particulière par le
juge avec l'accord des parties.
Article 841
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement
jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée
à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le
greffier avise par lettre simple les parties qui ne
l'auraient pas été verbalement, de la date de
l'audience.
Article 842
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une
mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de
sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux
parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
Article 843
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles
font aux prétentions qu'elles auraient formulées par
écrit sont notées au dossier ou consignées dans un
procès-verbal.
Article 844
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
Le juge peut inviter les parties à fournir les
explications qu'il estime nécessaires à la solution du
litige et les mettre en demeure de produire dans le
délai qu'il détermine tous les documents ou
justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il
peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute
conséquence de l'abstention de la partie ou de son
refus.
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