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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre I : La reconnaissance et l'exécution

 

Article 1498

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution.
   *Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 56*.

Article 1499

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
   *Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 56*.

 

Cass. 1re civ. 9 novembre 1993

en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat 

 

 

   

 

Article 1500

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.
   *Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 56*.

 

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