NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RECOURS EN REVISION
|
|
|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre II : Le recours en révision Article 593 Le recours en revision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Article 594 La revision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. Article 595 Le recours en revision n'est
ouvert que pour l'une des causes suivantes : Article 596 Le délai du
recours en révision est de deux mois. Article 597 Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. Article 598 Le recours en révision
est formé par citation. Article 599 Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente. Article 600 Le recours en révision est communiqué au ministère public. Article 601 Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. Article 602 Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul revisé à moins que les autres n'en dépendent. Article 603 Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
|
Index Législation Index Bibliographie Doctrinale Index Bibliographie Jurisprudentielle INDEX GENERAL |