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LES
CONVENTIONS D'ARBITRAGE
[ CLAUSE COMPROMISSOIRE ] [ COMPROMIS ] [ REGLES COMMUNES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
III : Règles communes
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une
personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne
dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Article
1451
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une
personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses
droits civils.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne
morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs
arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d'arbitrage
prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s'accordent pas sur la
désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété
dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par
les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article
1459.
Article
1452
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que
si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation
doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission
qu'avec l'accord de ces parties.
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de
désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les
parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné
par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge
d'appui ;
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque
partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le
troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre
partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième
dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la
personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui
procède à cette désignation.
Article
1453
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
Le tribunal arbitral est
constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que
celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal
arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge
d'appui, désigne le ou les arbitres.
Article
1454
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque les parties désignent
les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un
arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en
l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut
d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande
instance .
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal
arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée
d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.
Article
1455
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée
d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou
plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.
A défaut d'acceptation, la personne chargée
d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et
procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire
pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner
un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser
l'arbitrage.
Le tribunal arbitral peut aussi être directement
constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir
que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce
projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un
deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième
tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage,
chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des
arbitres ainsi désignés.
Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle
ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à
désignation.
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Article
1456
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la
mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le
dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé
soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du
tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou,
dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du
tribunal de commerce.
Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les
arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est
saisi du litige.
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa
mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son
indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de
révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître
après l'acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre,
la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou,
à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la
révélation ou la découverte du fait litigieux.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011
article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été
constitué postérieurement au 1er mai 2011.
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Article
1457
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et
1463 le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par
une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non
susceptible de recours.
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel
lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des
causes prévues à l'article 1444,(alinéa 3). L'appel est formé,
instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.
Le président compétent est celui du tribunal qui a été
désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le
ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans
le silence de la convention, le président compétent est celui du
tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou,
si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où
demeure le demandeur.
Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission
jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une
cause légitime d'abstention ou de démission.
En cas de différend sur la réalité du motif
invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser
l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois
qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011
article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été
constitué postérieurement au 1er mai 2011.
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DESIGNATION EN REFERE |
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Article
1458
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en
vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat,
celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la
juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la
convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever
d'office son incompétence.
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement
unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°:
Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué
postérieurement au 1er mai 2011.
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Article
1459
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Toute disposition ou convention
contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée
non écrite.
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal
de grande instance.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit
expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour
connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans
ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui
désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort
duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute
stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent
est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si
le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
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Le juge d'appui est saisi soit par une partie,
soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
La demande est formée, instruite et jugée comme
en matière de référé.
Le juge d'appui statue par ordonnance non
susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée
d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une
des causes prévues à l'article 1455.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au
présent chapitre est réputée non écrite.
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