|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section IV : Règles particulières à la notification des
jugements
Article 675
Les jugements sont notifiés par voie
de signification à moins que la loi n'en dispose
autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le
secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 676
Les jugements peuvent être
notifiés par la remise d'une simple expédition.
Article 677
Les jugements sont notifiés aux
parties elles-mêmes.
Article 678
Lorsque la représentation est
obligatoire, le jugement doit en outre être
préalablement notifié aux représentants dans la forme
des notifications entre avocats, faute de quoi la
notification à la partie est nulle. Mention de
l'accomplissement de cette formalité doit être portée
dans l'acte de notification destiné à la partie.
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé
d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite
qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la
cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la
notification à la partie elle-même.
Article 679
En matière gracieuse, le jugement
est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts
risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au
ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Article 680
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 29
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981)
L'acte de notification d'un jugement à une partie
doit indiquer de manière très apparente le délai
d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le
cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi
que les modalités selon lesquelles le recours peut être
exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours
abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende
civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 681
La notification, même sans
réserve, n'emporte pas acquiescement.
Article 682
La notification d'un jugement est
valablement faite au domicile élu en France par la
partie demeurant à l'étranger.
|