CODE DE PROCEDURE CIVILE
RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime Article 356 La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. Article 357 La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction. Article 358 Si le président estime la
demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même
juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Article 359 Si le président s'oppose à la
demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président
de la juridiction immédiatement supérieure. Article 360 Si la demande est justifiée,
l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction
primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que
celle-ci. Article 361 L'instance n'est pas suspendue
devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Article 362 En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. Article 363 Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
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