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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre V : Des renvois de compétence
Article 847-4
(inséré par Décret nº 2003-542 du 23 juin
2003 art. 20 Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur
le 15 septembre 2003)
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique
sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit
ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties,
le juge de proximité, après avoir entendu les parties,
renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant
immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration
judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple
mention au dossier.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où
l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les
parties si elles ont déjà plaidé.
Article 847-5
(inséré par Décret nº 2003-542 du 23 juin
2003 art. 20 Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur
le 15 septembre 2003)
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions
d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut
revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office
son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au
profit du juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision
concerne seulement sa propre compétence et la compétence
des juges de proximité de son ressort.
Les articles 96 et 97 sont applicables.
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