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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre III : Le répertoire civil
Article 1057
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des
extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu
des textes particuliers se référant à ce répertoire,
doivent être classés et conservés aux greffes des
tribunaux de grande instance.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par
jour et par ordre numérique.
Article 1058
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le classement et la conservation des extraits sont
assurés par le greffe du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel est née la personne concernée et
par le service central d'état civil pour les personnes
nées à l'étranger.
Article 1059
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 28 Journal Officiel
du 25 juillet 1989)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La publicité des demandes, actes et jugements est
réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance
de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence
du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas
échéant, à celle du service central d'état civil. Elle
est constituée par l'indication "répertoire civil"
suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte
ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée
sur l'extrait conservé au greffe ou au service central
d'état civil.
Article 1060
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 29 Journal Officiel
du 25 juillet 1989)
La mention portée en marge de l'acte de naissance,
des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à
une mesure figurant au répertoire civil, est complétée
d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des
mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la
suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la
partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction
de l'instance.
Article 1061
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Des copies des extraits conservés au répertoire civil
peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du
procureur de la République lorsqu'une indication de
radiation a été portée en marge des actes de naissance
par application de l'article précédent.
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