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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre III : La requête conjointe et la présentation
volontaire des parties
Article 845
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par
requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter
volontairement devant le juge pour les faire juger.
Article 846
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17,
art. 19 I, II Journal Officiel du 25 juin 2003 en
vigueur le 15 septembre 2003)
Le juge est saisi, soit par la remise de la requête
conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal
constatant que les parties se présentent volontairement
pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour
la requête conjointe à l'article 57.
Article 847
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
25 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité
particulière désigner un conciliateur de justice pour
procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le
juge tranche leur différend.
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