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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : La sauvegarde de justice
Article 1236
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 Journal Officiel
du 22 juin 2000)
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice
prévue par l'article L. 3211-1 du code de la santé
publique est transmise au procureur de la République du
lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas
échéant, au procureur de la République du lieu où
l'intéressé est domicilié.
Article 1237
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux
mois à compter de la déclaration ; les mesures de
renouvellement par six mois à compter des déclarations à
cette fin.
Article 1238
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La décision par laquelle le juge des tutelles place
la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en
application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du
code civil, est transmise par lui au procureur de la
République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le
cas échéant, au procureur de la République du domicile
ou du lieu de traitement.
Article 1239
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La décision par laquelle le juge des tutelles place
la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en
application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du
code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce
chef.
Article 1240
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La désignation ou la révocation des mandataires des
personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi
que la détermination des pouvoirs de ces mandataires
interviennent suivant la procédure prévue pour la
tutelle.
Article 1241
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours
contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former
un recours contre la décision par laquelle le juge des
tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du
code civil, un mandataire spécial.
Article 1242
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le procureur de la République qui a reçu la
déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la
décision du juge des tutelles mentionne les déclaration
et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet
effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la
sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en
marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à
leur date sur le répertoire ; référence y est faite en
marge de la mention initiale.
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