|
[ TIERCE OPPOSITION ] [ RECOURS EN REVISION ] [ POURVOI EN CASSATION ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
I : La tierce opposition
Article
582
La tierce opposition tend à
faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui
l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés
qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article
583
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 26 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt,
à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement
qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois
former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou
s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers
auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également
contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur
a été notifiée.
Article
584
En cas
d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué,
la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées
à l'instance.
Article
585
Tout jugement
est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
Article
586
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 27 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à
compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement
produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du
tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette
notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très
apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon
lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière
gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Article
587
La tierce opposition formée à
titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement
attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière
gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la
procédure contentieuse.
Article
588
La tierce opposition incidente à
une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette
dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le
jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence
d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée
de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition, incidente est portée, par voie
de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Article
589
La juridiction
devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les
circonstances, passer outre ou surseoir.
Article
590
Le juge saisi
de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution
du jugement attaqué.
Article
591
La décision qui fait droit à la
tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur
les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve
ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de
toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article
584.
Article
592
Le jugement
rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions
de la juridiction dont il émane.
[ Accueil ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ VOIES ORDINAIRES DE RECOURS ] [ VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS ]
|