NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
TIERCE OPPOSITION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre I : La tierce opposition Article 582 La tierce opposition tend à
faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui
l'attaque. Article 583 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 26 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Article 584 En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. Article 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. Article 586 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 27 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Article 587 La tierce opposition formée à
titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement
attaqué. Article 588 La tierce opposition incidente à
une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette
dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le
jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence
d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée
de la même manière que les demandes incidentes. Article 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Article 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué. Article 591 La décision qui fait droit à la
tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur
les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve
ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Article 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. |
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