|
V° ACTION EN JUSTICE
V° L'ACTION
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
II : L'action
Article
30
L'action est le droit, pour
l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin
que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de
cette prétention.
V°
INTERET A AGIR
JURISPRUDENCE RECENTE : INTERET
A AGIR
Article
31
L'action
est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le
droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre
une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article
32
Est
irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du
droit d'agir.
V° PROCEDURE ABUSIVE
Article
32-1
(Décret
nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 14 Journal Officiel du 24 janvier
1978)(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du
29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Celui
qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une
amende civile de 15 euros à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts
qui seraient réclamés.
[ Accueil ] [ LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] [ LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] [ LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] [ LIVRE IV L'ARBITRAGE ] [ TABLE LIVRE I ] [ TABLE LIVRE II ] [ TABLE LIVRE III ] [ TABLE LIVRE IV ] [ DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] [ DECRET DU 20 AOUT 2004 ] [ DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ] [ DECRET DU 1er OCTOBRE 2010 ]
|