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[ TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES ] [ TITRE II L'ACTION ] [ TITRE III LA COMPETENCE ] [ TITRE IV LA DEMANDE EN JUSTICE ] [ TITRE V LES MOYENS DE DEFENSE ] [ TITRE VI LA CONCILIATION ] [ TITRE VI Bis LA MEDIATION ] [ TITRE VII L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE ] [ TITRE VIII LA PLURALITE DES PARTIES ] [ TITRE IX L'INTERVENTION ] [ TITRE IX Bis L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE ] [ TITRE X L'ABSENTION LA RECUSATION ET LE RENVOI ] [ TITRE XI LES INCIDENTS D'INSTANCE ] [ TITRE XII REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE ] [ TITRE XIII LE MINISTERE PUBLIC ] [ TITRE XIV LE JUGEMENT ] [ TITRE XV L'EXECUTION DU JUGEMENT ] [ TITRE XVI LES VOIES DE RECOURS ] [ TITRE XVII DELAIS ACTES D'HUISSIER ET NOTIFICATIONS ] [ TITRE XVIII FRAIS ET DEPENS ] [ TITRE XIX SECRETARIAT DE LA JURIDICTION ] [ TITRE XX COMMISSIONS ROGATOIRES ] [ TITRE XXI COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
IX : L'intervention
Article
325
L'intervention
n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par
un lien suffisant.
Article
326
Si
l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le
juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur
l'intervention.
Article
327
L'intervention
en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire
formée à titre accessoire.
Chapitre I
L'intervention volontaire
(Articles
328 à 330)
Chapitre II
L'intervention forcée
Section I
Dispositions communes à toutes les mises
en cause
(Articles 331 à 333)
Section II
Dispositions spéciales aux appels en
garantie
(Articles 334 à 338)
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