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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Titre VI : La conciliation Article 127 Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Article 128 La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables. Article 129 Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Article 130 La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Article 131 Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.
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