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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : La tutelle
Article 1243
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour
la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions
qui suivent.
Article 1244
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne
la personne à protéger et énonce les faits qui appellent
cette protection. Doit y être joint un certificat
délivré par un médecin spécialiste, conformément à
l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les
proches parents de la personne à protéger, autant que
leur existence est connue du requérant ; elle indique le
nom et l'adresse du médecin traitant.
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture
d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi
sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil,
afin de constater l'état de la personne à protéger.
Le greffier avise le procureur de la République de la
procédure engagée.
Article 1245
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La liste des médecins spécialistes est établie chaque
année par le procureur de la République, après
consultation du préfet.
Article 1246
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le juge des tutelles entend la personne à protéger et
lui donne connaissance de la procédure engagée.
L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu
de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou
en tout autre lieu approprié.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette
audition en présence du médecin traitant et,
éventuellement, d'autres personnes.
Le procureur de la République et le conseil de la
personne à protéger sont informés de la date et du lieu
de l'audition ; ils peuvent y assister.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Article 1247
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Si l'audition de la personne à protéger est de nature à
porter préjudice à sa santé, le juge peut , par
disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider
qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le
procureur de la République.
Par la même décision, il ordonne que connaissance de la
procédure engagée sera donnée à la personne à protéger
dans une forme appropriée à son état.
Il est fait mention au dossier de la tutelle de
l'exécution de cette décision.
Article 1248
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le juge peut , soit d'office, soit à la requête des
parties ou du ministère public, ordonner toute mesure
d'information. Il peut notamment faire procéder à une
enquête sociale ou à des constatations par telle
personne de son choix.
Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les
parents, alliés et amis de la personne à protéger.
Article 1249
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir
un conseil de famille formé selon le mode que détermine
le code civil pour la tutelle des mineurs.
Le conseil de famille est appelé à donner son avis
sur l'état de la personne pour laquelle est demandée
l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité
d'un régime de protection.
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il
n'est susceptible d'aucun recours.
Article 1250
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le dossier est transmis au procureur de la République
un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze
jours avant cette date, le procureur de la République le
renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais
peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Le juge fait connaître au requérant et à la personne
à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir
utilement cette notification, ou à leurs conseils,
qu'ils pourront consulter le dossier au greffe jusqu'à
la veille de l'audience.
Article 1251
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le
requérant et la personne à protéger.
Les conseils des parties sont entendus en leurs
observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil,
après avis du ministère public.
Article 1252
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est
caduque si la décision relative à cette ouverture
n'intervient pas dans l'année de la requête.
En cas de saisine d'office du juge, les actes de
procédure sont non avenus si la décision d'ouverture
n'intervient pas dans l'année.
Article 1253
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit
être notifié à la personne protégée ; avis en est donné
au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut, par disposition motivée,
décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne
protégée, en raison de son état, le jugement prononçant
l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit
être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à
celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant,
frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée
pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime
utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la
loi habilite à exercer un recours.
Article 1254
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les jugements pris par application des articles 501
et 507 du code civil sont toujours notifiés à
l'intéressé lui-même.
Article 1255
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la
tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
Article 1256
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 30 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou
refuse d'en donner mainlevée est formé, soit
conformément aux dispositions de l'article 1216, soit
par lettre sommairement motivée et signée par l'une des
personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article
493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au
greffe du tribunal d'instance.
Quelle que soit la forme du recours, le ministère
d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de
l'instance.
Article 1257
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent
être exercés dans les quinze jours du jugement. A
l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le
délai ne court qu'à compter de la notification.
Article 1258
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le ministère public peut former recours jusqu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la
remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1259
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
Le greffier du tribunal de grande instance informe de
la date de l'audience les personnes ayant formé un
recours contre la décision, celles à qui cette décision
a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Article 1260
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Un extrait de toute décision portant ouverture,
modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au
greffe du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est née la personne protégée, à fin de
conservation au répertoire civil et de publicité par
mention en marge de l'acte de naissance selon les
modalités prévues au chapitre III du présent livre.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des
tutelles, la transmission est faite par le greffier dans
les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de
recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de
grande instance, la transmission est faite par le
procureur de la République dans les quinze jours du
jugement.
Article 1261
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Dans toute instance relative à l'ouverture, la
modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge
peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un
conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci
n'en a pas choisi.
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