NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
VERIFICATION D'ECRITURE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : La vérification d'écriture Sous-section I : L'incident de vérification Article 287 Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Article 288 Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Article 289 S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction. Article 290 Lorsqu'il est utile de comparer
l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut
ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient
déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en
reproduction. Article 291 En cas de nécessité, le juge
ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence
d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Article 292 S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction. Article 293 Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. Article 294 Le juge règle
les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment
quant à la détermination des pièces de comparaison. Article 295 (Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal Article 296 Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas. Article 297 Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur. Article 298 Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
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