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DISPOSITIONS EN VIGUEUR A
PARTIR DU 1er MAI 2011
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger
ou en matière d'arbitrage international
Article
1501
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution
est susceptible d'appel.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
Article
1502
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou
l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1º Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage
ou sur convention nulle ou expirée ;
2º Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement
composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3º Si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée ;
4º Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été
respecté ;
5º Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires
à l'ordre public international.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
Article
1503
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté
devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être
formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la
signification de la décision du juge.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
Article
1504
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale rendue en France en matière
d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation
dans les cas prévus à l'article 1502.
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence
n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation
emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours
contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
Article
1505
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est
porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été
rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ;
il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la
signification de la sentence déclarée exécutoire.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
Article
1506
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles
1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le
recours exercé dans le délai est également suspensif.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
Article
1507
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14
mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les dispositions du titre IV du présent livre, à
l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article
1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.
*Ces dispositions ne s'appliqueront que si la sentence
arbitrale a été rendue après le 14 mai 1981, D. nº 81-500, 12 mai
1981, art. 56*.
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