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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ VOIES ORDINAIRES DE RECOURS ] [ VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-titre
III : Les voies extraordinaires de recours
Article
579
Le recours par
une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas
suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article
580
Les voies
extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés
par la loi.
Article
581
(Décret
nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002)
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut
être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie
du recours.
Chapitre I
La tierce opposition
(Articles 582 à 592)
Chapitre II
Le recours en révision
(Articles 593 à 603)
Chapitre III
Le pourvoi en cassation
(Article 604)
Section I
L'ouverture du pourvoi en cassation
(Articles 605 à 618-1)
Section II
Les effets du pourvoi en cassation
(Articles 619 à 639)
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