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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours

 

Article 579

   Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

 

Article 580

   Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

 

Article 581

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.


Chapitre I
La tierce opposition
(Articles 582 à 592)

Chapitre II
Le recours en révision
(Articles 593 à 603)

Chapitre III
Le pourvoi en cassation
(Article 604)
 

Section I
L'ouverture du pourvoi en cassation (Articles 605 à 618-1)
Section II
Les effets du pourvoi en cassation (Articles 619 à 639)

 

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