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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-titre
II : Les voies ordinaires de recours
DELAI DE RECOURS
Article
538
Le délai de
recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il
est de quinze jours en matière gracieuse.
Article
539
Le délai de
recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le
recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article
540
Si le jugement a été rendu par
défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de
relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai
si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu
connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il
s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente
pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi
comme en matière de référé.
La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai
raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la
décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification
de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à
compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai
ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Article
541
Lorsqu'un
intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit
le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de
la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
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