|
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I :
Des actes obligatoires
Article 269
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
Dès que la décision de mise en accusation est devenue
définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de
la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est
détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se
tiennent les assises.
Article 270
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
149 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004)
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être
jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII
du présent titre.
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours
de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être
signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce
domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République
du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au
moins dix jours avant le début de l'audience.
Article 271
Si l'affaire ne doit pas être
jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure
est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de
grande instance, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de
ce tribunal.
Article 272
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art.
8 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le
plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison
d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à
l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de
procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle
ou ne comprend pas la langue française.
Article 272-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004)
Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie
administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente
pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être
interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier
peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la
cour peut également, sur réquisition du ministère public,
décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux
obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la
détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des
débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les
témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les
réquisitions du ministère public, ordonner le placement de
l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au
cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou
les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté
devant la cour.
Article 273
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960
art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure
que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en
accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la
cour d'assises d'appel.
Article 274
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art.
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars
1993)
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour
l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son
délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé
choisit un avocat.
Article 275
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
19 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à
prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Article 276
L'accomplissement des
formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté
par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le
greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait
mention.
Article 277
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art.
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars
1993)
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après
l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé
et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
Article 278
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art.
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars
1993)
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec
son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les
pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer
un retard dans la marche de la procédure.
Article 279
(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art.
16 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier
1991)
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties
civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des
déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
Article 280
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art.
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars
1993)
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent
prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces
de la procédure.
Article 281
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art.
21 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février
1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 150
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le ministère public et la partie civile signifient à
l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a
lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre
heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont
ils ont été chargés au cours de l'information doivent être
signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms,
professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs
frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en
requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à
sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par
les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ;
cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Article 282
(Ordonnance nº 60-529 du 8 juin 1960
art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 31
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 22
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée
conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à
chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des
débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour
permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles
concernant leur domicile ou résidence.
|