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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
V° PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
Section III : Des attributions du procureur de la
République
Article 39
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du
8 juin 1960)(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 III Journal Officiel
du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
Le procureur de la République représente en personne
ou par ses substituts le ministère public près le
tribunal de grande instance, sans préjudice des
dispositions de l'article 105 du code forestier et de
l'article 446 du code rural.
Il représente également en personne ou par ses
substituts le ministère public auprès de la cour
d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses
substituts, le ministère public auprès du tribunal de
police ou de la juridiction de proximité dans les
conditions fixées par l'article 45 du présent code.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 39-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 7 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Dans le cadre de ses attributions en matière
d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et
d'exercice de l'action publique, de direction de la
police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution
des peines, le procureur de la République veille à la
prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du
tribunal de grande instance la politique de prévention
de la délinquance dans sa composante judiciaire,
conformément aux orientations nationales de cette
politique déterminées par l'Etat, telles que précisées
par le procureur général en application de l'article 35.
Il est également consulté par le représentant de
l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête
le plan de prévention de la délinquance.
Article 40
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et
94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er février 1986)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 74 Journal Officiel du 10
mars 2004)
Le procureur de la République reçoit les plaintes et
les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs.
Article 40-1
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 64
Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 67 Journal Officiel du 10
mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68 Journal Officiel du 10
mars 2004)
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à
sa connaissance en application des dispositions de
l'article 40 constituent une infraction commise par une
personne dont l'identité et le domicile sont connus et
pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle
à la mise en mouvement de l'action publique, le
procureur de la République territorialement compétent
décide s'il est opportun :
1º Soit d'engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative
aux poursuites en application des dispositions des
articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors
que les circonstances particulières liées à la
commission des faits le justifient.
Article 40-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 68, art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars
2004)
Le procureur de la République avise les plaignants et
les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les
personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur
plainte ou de leur signalement.
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le
procureur de la République décide de classer sans suite
la procédure, il les avise également de sa décision en
indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient.
Article 40-2
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68, art.
207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 1º Journal
Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)
Le procureur de la République avise les plaignants et
les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les
personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur
plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure,
il les avise également de sa décision en indiquant les
raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Article 40-3
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 68 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur
de la République peut former un recours auprès du
procureur général contre la décision de classement sans
suite prise à la suite de cette dénonciation. Le
procureur général peut, dans les conditions prévues à
l'article 36, enjoindre au procureur de la République
d'engager des poursuites. S'il estime le recours
infondé, il en informe l'intéressé.
Article 40-4
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 67 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsque la victime souhaite se constituer partie
civile et demande la désignation d'un avocat après avoir
été informée de ce droit en application du 3º des
articles 53-1 et 75, le procureur de la République,
avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire,
s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en
informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en
l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut
directement adresser sa demande de désignation auprès du
bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la
réparation de son préjudice.
Article 41
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 38 Journal Officiel du 3
février 1981)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8
juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 5 et 6 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 102 et 123 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 16
juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 80 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 I Journal Officiel du
10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 13 Journal Officiel du 6
mars 2007)
Le procureur de la République procède ou fait
procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et
à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et
agents de la police judiciaire dans le ressort de son
tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de
garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque
fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par
an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le
nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces
différents locaux. Il adresse au procureur général un
rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état
des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport
est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux
rend compte de l'ensemble des informations ainsi
recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la
qualité d'officier de police judiciaire prévus par la
section II du chapitre Ier du titre Ier du présent
livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les
pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également
requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, le service compétent de
l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans
les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa,
de vérifier la situation matérielle, familiale et
sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et
de l'informer sur les mesures propres à favoriser
l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute
réquisition de placement en détention provisoire, en cas
de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et
un ans au moment de la commission de l'infraction,
lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans
d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la
procédure de comparution immédiate prévue aux
articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
prévue aux articles 495-7 à 495-13.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19
et 27 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, en cas de poursuites pour une
infraction susceptible d'entraîner à son encontre le
prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire
français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine
de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des
situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2
du code pénal, le procureur de la République ne peut
prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire
français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas,
l'officier de police judiciaire compétent, le service
pénitentiaire d'insertion et de probation, le service
compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou
toute personne habilitée dans les conditions de
l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le
bien-fondé de cette déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir
à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet
d'un conventionnement de la part des chefs de la cour
d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de
l'infraction.
Article 41-1
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et
94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er février 1986)
(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du
1er décembre 1987)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24
juin 1999)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du
13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal
Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal
Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 I Journal Officiel du
5 avril 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 I Journal Officiel du 7
mars 2007)
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible
d'assurer la réparation du dommage causé à la victime,
de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de
contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le
procureur de la République peut, préalablement à sa
décision sur l'action publique, directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un
délégué ou d'un médiateur du procureur de la
République :
1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits
des obligations résultant de la loi ;
2º Orienter l'auteur des faits vers une structure
sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure
peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des
faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans
un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté,
d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion
de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette
mesure peut consister dans l'accomplissement, par
l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa
situation au regard de la loi ou des règlements ;
4º Demander à l'auteur des faits de réparer le
dommage résultant de ceux-ci ;
5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une
mission de médiation entre l'auteur des faits et la
victime ;
6º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à
l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la
résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,
de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire,
sociale ou psychologique ; les dispositions du
présent 6º sont également applicables lorsque
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou
concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la
prescription de l'action publique. En cas de réussite de
la médiation, le procureur de la République ou le
médiateur du procureur de la République en dresse
procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les
parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur
des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts
à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal,
en demander le recouvrement suivant la procédure
d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le nouveau code de procédure civile.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du
comportement de l'auteur des faits, le procureur de la
République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une
composition pénale ou engage des poursuites.
V° COMPOSITION PENALE
Article 41-2
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal
Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 54 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 I Journal Officiel du
10 mars 2004)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 I Journal Officiel du
27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 II Journal
Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 II Journal Officiel du
5 avril 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 50, art. 63 II, art. 64 IX
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le procureur de la République, tant que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne
habilitée, une composition pénale à une personne
physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs
délits punis à titre de peine principale d'une peine
d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui
consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1º Verser une amende de composition au Trésor public.
Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le
montant maximum de l'amende encourue, est fixé en
fonction de la gravité des faits ainsi que des
ressources et des charges de la personne. Son versement
peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le
procureur de la République, à l'intérieur d'une période
qui ne peut être supérieure à un an ;
2º Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui
en est le produit ;
3º Remettre son véhicule, pour une période maximale
de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance
son permis de conduire, pour une période maximale de
six mois ;
5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance
son permis de chasser, pour une période maximale de
six mois ;
6º Accomplir au profit de la collectivité, notamment
au sein d'une personne morale de droit public ou d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de
service public ou d'une association habilitées, un
travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante
heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six
mois ;
7º Suivre un stage ou une formation dans un service
ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour
une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai
qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au
plus, des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de
paiement ;
9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par le
procureur de la République, à l'exception des lieux dans
lesquels la personne réside habituellement ;
10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de
l'infraction désignées par le procureur de la République
ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou
complices éventuels désignés par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12º Ne pas quitter le territoire national et remettre
son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six
mois ;
13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage
de citoyenneté ;
14º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 14º sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime ;
15º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ;
16º Se soumettre à une mesure d'activité de jour
consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion
professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès
d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de
service public ou d'une association habilitées à mettre
en oeuvre une telle mesure ;
17º Se soumettre à une mesure d'injonction
thérapeutique, selon les modalités définies aux articles
L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de
stupéfiants ou fait une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si
l'auteur des faits justifie de la réparation du
préjudice commis, le procureur de la République doit
également proposer à ce dernier de réparer les dommages
causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois. Il informe la victime de cette
proposition. Cette réparation peut consister, avec
l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien
endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du
procureur de la République peut être portée à la
connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors
l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat,
qui précise la nature et le quantum des mesures
proposées et qui est jointe à la procédure.
La composition pénale peut être proposée dans une
maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale
est informée qu'elle peut se faire assister par un
avocat avant de donner son accord à la proposition du
procureur de la République. Ledit accord est recueilli
par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est
transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux
mesures proposées, le procureur de la République saisit
par requête le président du tribunal aux fins de
validation de la composition. Le procureur de la
République informe de cette saisine l'auteur des faits
et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal
peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de
la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si
ce magistrat rend une ordonnance validant la
composition, les mesures décidées sont mises à
exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient
caduque. La décision du président du tribunal, qui est
notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la
victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou
si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf
élément nouveau. En cas de poursuites et de
condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du
travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la
personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs
de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action
publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de
la partie civile de délivrer citation directe devant le
tribunal correctionnel dans les conditions prévues au
présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue
alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du
dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de
l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits
s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en
demander le recouvrement suivant la procédure
d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le nouveau code de procédure civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au
bulletin nº 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables en matière de délits de presse, de délits
d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles
sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans,
selon les modalités prévues par l'article 7-2 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de
validation de la composition pénale, tout juge du
tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans
le ressort du tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 41-3
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal
Officiel du 24 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 II Journal Officiel du
10 mars 2004)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 II Journal Officiel
du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
La procédure de composition pénale est également
applicable aux contraventions.
La durée de la privation du permis de conduire ou du
permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée
du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente
heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée
d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser
elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9º à
12º de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure
prévue par le 6º dudit article n'est pas applicable aux
contraventions de la première classe à la quatrième
classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2º
à 5º et 8º de cet article, sauf si la contravention est
punie des peines complémentaires visées aux 1º à 5º de
l'article 131-16 du code pénal.
La requête en validation est portée, selon la nature
de la contravention, devant le juge du tribunal de
police ou devant le juge de la juridiction de proximité,
sauf si le juge de proximité est désigné par le
président du tribunal aux fins de validation de
l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 41-4
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 et 21
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 I Journal Officiel du
10 mars 2004)
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque
la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir
statué sur la restitution des objets, le procureur de la
République ou le procureur général est compétent pour
décider, d'office ou sur requête, de la restitution de
ces objets lorsque la propriété n'en est pas
sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est
de nature à créer un danger pour les personnes ou les
biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la
destruction des objets placés sous main de justice ; la
décision de non restitution prise pour l'un de ces
motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le
procureur de la République ou le procureur général peut
être contestée dans le mois de sa notification par
requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel
ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en
chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée
dans un délai de six mois à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière
juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets
non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous
réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque
le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution
a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de
deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son
domicile. Les objets dont la restitution est de nature à
créer un danger pour les personnes ou les biens
deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits
des tiers, dès que la décision de non-restitution ne
peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou
l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Article 42
Le procureur de la République a,
dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
Article 43
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111,
art. 125 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 36 II Journal
Officiel du 13 décembre 2005)
Sont compétents le procureur de la République du lieu
de l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause et celui du lieu de détention d'une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de
faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime,
un magistrat, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public qui est habituellement,
de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les
magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le
procureur général peut, d'office, sur proposition du
procureur de la République et à la demande de
l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la
République auprès du tribunal de grande instance le plus
proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction
est alors territorialement compétente pour connaître
l'affaire, par dérogation aux dispositions des
articles 52, 382 et 522. La décision du procureur
général constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est susceptible d'aucun recours.
Article 44
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 IV Journal Officiel
du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
Le procureur de la République a autorité sur les
officiers du ministère public près les tribunaux de
police et les juridictions de proximité de son ressort.
Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est
informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il
peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une
information.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 44-1
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 51
Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 74 III 2º Journal Officiel
du 7 mars 2007)
Pour les contraventions que les agents de la police
municipale sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du
code général des collectivités territoriales et qui sont
commises au préjudice de la commune au titre de l'un de
ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a
pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une
transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par
le contrevenant doit être homologuée par le procureur de
la République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.
La transaction peut également consister en
l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non
rémunéré pendant une durée maximale de trente heures.
Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la
contravention, par le juge du tribunal de police ou par
le juge de la juridiction de proximité.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise
au préjudice de la commune mais a été commise sur le
territoire de celle-ci, le maire peut proposer au
procureur de la République de procéder à une des mesures
prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code.
Il est avisé par le procureur de la République de la
suite réservée à sa proposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
contraventions de même nature que les agents de la ville
de Paris chargés d'un service de police et les agents de
surveillance de Paris sont habilités à constater par
procès-verbal conformément aux dispositions des articles
L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales. Ces dispositions
s'appliquent également aux contraventions de même nature
que les gardes champêtres sont habilités à constater par
procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du
code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
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