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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ] [ TRANSPORTS PERQUISITIONS SAISIES ET INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES PAR LES VOIES DES TELECOMMUNICATIONS ] [ AUDITIONS DE TEMOINS ] [ INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS ] [ MANDATS ] [ CONTROLE JUDICIAIRE ET DETENTION PROVISOIRE ] [ COMMISSIONS ROGATOIRES ] [ EXPERTISE ] [ NULLITES DE L'INFORMATION ] [ ORDONNANCES DE REGLEMENT ] [ APPEL DES ORDONNANCES ] [ REPRISE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES ]
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section VIII : Des commissions rogatoires
Article 151
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960
art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
22-i, 22-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 17
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
Le juge d'instruction peut requérir par commission
rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge
d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui
en avise dans ce cas le procureur de la République, de
procéder aux actes d'information qu'il estime
nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est
territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de
l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et
signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son
sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se
rattachant directement à la répression de l'infraction
visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la
commission rogatoire doit lui être retournée avec les
procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier
de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la
commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui
être transmis dans les huit jours de la fin des
opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Article 152
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre
1987 art. 17 Journal Officiel du 31décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 188
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 104
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les magistrats ou officiers de police judiciaire
commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la
commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge
d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne
peuvent pas procéder aux interrogatoires et
confrontations des personnes mises en examen. Ils ne
peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du
témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être
assisté de son greffier ni devoir en dresser
procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de
la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas
lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce
transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à
vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire.
Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur
les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
Article 153
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27
Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4
et 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 et
4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 104
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Tout témoin cité pour être entendu au cours de
l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de
comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il
n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a
commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut
être retenu que le temps strictement nécessaire à son
audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est
donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à
comparaître par la force publique. Le témoin qui ne
comparaît pas encourt l'amende prévue par
l'article 434-15-1 du code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est
pas applicable aux personnes gardées à vue en
application des dispositions de l'article 154. Le fait
que les personnes gardées à vue aient été entendues
après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une
cause de nullité de la procédure.
Article 154
(Ordonnance nº 60-121 du 13
février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24
février 1963)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 18
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 19
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5
et 134 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené,
pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, à garder à sa disposition une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction, il en informe dès le
début de cette mesure le juge d'instruction saisi des
faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue.
L'officier de police judiciaire ne peut retenir la
personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du
délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la
commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort
que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu
d'exécution de la mesure. A l'issue de cette
présentation, le juge d'instruction peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un
nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder
vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel,
accorder cette autorisation par décision écrite et
motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts
des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4,
64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées
dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs
conférés au procureur de la République par les
articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge
d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa
de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient
dans le cadre d'une commission rogatoire.
Article 154
(Ordonnance nº 60-121 du 13
février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24
février 1963)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 18
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 19
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5
et 134 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 14
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juin 2008)
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené,
pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, à garder à sa disposition une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction, il en informe dès le
début de cette mesure le juge d'instruction saisi des
faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue.
L'officier de police judiciaire ne peut retenir la
personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du
délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la
commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort
que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu
d'exécution de la mesure. A l'issue de cette
présentation, le juge d'instruction peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un
nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder
vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel,
accorder cette autorisation par décision écrite et
motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts
des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4,
64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue
exécutées dans le cadre de la présente section. Les
pouvoirs conférés au procureur de la République par les
articles 63-2, 63-3 et 64-1 sont alors exercés par le
juge d'instruction. L'information prévue au troisième
alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue
intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Article 154-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du
18 mars 2003 art. 30 3º Journal Officiel du 19 mars
2003)
Pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes prévues
par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 55-1 sont applicables.
Article 154-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 105 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le juge d'instruction qui envisage de mettre en
examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme
témoin assisté peut requérir par commission rogatoire,
selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge
d'instruction de procéder à la mise en examen de cette
personne conformément aux dispositions de l'article 116.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission
rogatoire procède alors à la mise en examen de la
personne conformément aux dispositions de l'article 116,
sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de
son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices
graves ou concordants rendant vraisemblable sa
culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle
bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin
assisté, le juge d'instruction peut requérir par
commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder
à la mise en examen de cette personne.
Article 155
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 23 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
Lorsque la commission rogatoire prescrit des
opérations simultanées sur divers points du territoire,
elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant,
être adressée aux juges d'instruction ou officiers de
police judiciaire chargés de son exécution sous forme de
reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par
tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser
les mentions essentielles de l'original et spécialement
la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du
magistrat mandant.
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