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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II :
De la comparution de l'accusé
Article 317
A l'audience, la présence d'un
défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274
ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Article 318
L'accusé comparaît libre et
seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Article 319
Si un accusé refuse de
comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un
huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la
force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation
et de la réponse de l'accusé.
Article 320
Si l'accusé n'obtempère pas à
la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la
force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à
l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner
que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour
d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du
procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des
réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par
la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Article
320-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 153 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de
l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui
n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas
à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force
publique.
Article 321
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de
quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion
de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet
ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous
mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans
préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs
d'outrages et de violences envers les magistrats .
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force
publique de quitter l'audience.
Article 322
Si l'ordre est troublé par
l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions
de l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est
gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la
disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé
ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.
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