CODE DE PROCEDURE PENALE
COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Chapitre III :
De la composition de la cour d'assises Article 240 La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury. Article 241 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
Article 242 La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
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