CODE DE PROCEDURE PENALE
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Paragraphe 2 :
De la constitution de la partie civile et de ses effets Toute personne qui, conformément à
l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne
l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Article 419 La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions . Article 420 Lorsqu'elle est faite avant l'audience,
la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et
contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins
que la partie civile n'y soit domiciliée. Article 420-1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier. Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
Article 420-2 La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Article 421 A l'audience, la déclaration de partie civile doit , à peine d'irrecevabilité , être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine .
Article 422 La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
Article 423 Le tribunal apprécie la recevabilité
de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette
constitution irrecevable. Article 424 La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard. Article 425 La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile . En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier , conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
Article 426 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente . Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente .
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