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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des
relevés d'identité
Article 78-1
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du
4 septembre 1986)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11
août 1993)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16
avril 1999)
L'application des règles prévues par le présent
chapitre est soumise au contrôle des autorités
judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national
doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité
effectué dans les conditions et par les autorités de
police visées aux articles suivants.
Article 78-2
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du
4 septembre 1986)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du
11 août 1993)
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 29
août 1993)
(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 18 Journal Officiel du 25
avril 1997)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16
avril 1999)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 10 Journal Officiel du 19
mars 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 143 Journal Officiel du
19 mars 2003)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 81 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 3 Journal Officiel du
24 janvier 2006)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 113 I Journal Officiel
du 25 juillet 2006)
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et
sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à
justifier, par tout moyen, de son identité toute
personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un
délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des
renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de
délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par
une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la
République aux fins de recherche et de poursuite
d'infractions qu'il précise, l'identité de toute
personne peut être également contrôlée, selon les mêmes
modalités, dans les lieux et pour une période de temps
déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle
d'identité révèle des infractions autres que celles
visées dans les réquisitions du procureur de la
République ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son
comportement, peut également être contrôlée, selon les
modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une
atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des
personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre
de la France avec les Etats parties à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à
20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que
dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au
trafic international et désignés par arrêté
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du
5 août 1993) l'identité de toute personne peut également
être contrôlée, selon les modalités prévues au premier
alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et
documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu
à bord d'un train effectuant une liaison internationale,
il peut être opéré sur la portion du trajet entre la
frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des
vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles
des lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et présentant des caractéristiques
particulières de desserte, le contrôle peut également
être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la
limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et
ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1).
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans
la zone mentionnée à la première phrase du présent
alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe
au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut
en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les
aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage
et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une
infraction autre que celle de non-respect des
obligations susvisées ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
Dans une zone comprise entre les frontières
terrestres ou le littoral du département de la Guyane et
une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une
ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi
que sur la route nationale 2 sur le territoire de la
commune de Régina, l'identité de toute personne peut
être contrôlée, selon les modalités prévues au premier
alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et
documents prévus par la loi.
Pendant cinq ans à compter de la publication de la
loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute
personne peut également être contrôlée, selon les
modalités prévues au premier alinéa du présent article,
en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et
documents prévus par la loi :
1º En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le
littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà,
ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et
d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le
territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et
Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4
sur le territoire des communes du Gosier et de
Sainte-Anne et Saint-François ;
2º A Mayotte, dans une zone comprise entre le
littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
NOTA (1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 :
Les dispositions induites par l'article 3 sont
applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 78-2-1
(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 19
Journal Officiel du 25 avril 1997)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16
avril 1999)
Sur réquisitions du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) sont habilités à
entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que
dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils
constituent un domicile, où sont en cours des activités
de construction, de production, de transformation, de
réparation, de prestation de services ou de
commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à
l'immatriculation au répertoire des métiers ou au
registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est
obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les
organismes de protection sociale et l'administration
fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du
personnel et les documents attestant que les
déclarations préalables à l'embauche ont été
effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées,
dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le
registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont
écrites et précisent les infractions, parmi celles
visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du
travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre,
ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de
contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour
une durée maximum d'un mois et sont présentées à la
personne disposant des lieux ou à celle qui la
représente.
Les mesures prises en application des dispositions
prévues au présent article font l'objet d'un
procès-verbal remis à l'intéressé.
Article 78-2-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 23
Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 11 II Journal Officiel du
19 mars 2003)
(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel
du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel
du 24 janvier 2006)
Sur réquisitions écrites du procureur de la
République aux fins de recherche et de poursuite des
actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6
du code pénal, des infractions en matière d'armes et
d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9
et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de
vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code
pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2
du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés
par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis
et 1º ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et
pour la période de temps que ce magistrat détermine et
qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables
sur décision expresse et motivée selon la même
procédure, procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2
mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public.
Pour l'application des dispositions du présent
article, les véhicules en circulation ne peuvent être
immobilisés que le temps strictement nécessaire au
déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence
du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à
l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en
présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule
ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par
l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne
relève pas de son autorité administrative. La présence
d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si
la visite comporte des risques graves pour la sécurité
des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le
conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande
ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur
absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le
lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces
opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et
un autre est transmis sans délai au procureur de la
République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement
aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés
comme résidence ne peut être faite que conformément aux
dispositions relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions
autres que celles visées dans les réquisitions du
procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
Article 78-2-3
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003
art. 12 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis
et 1º ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite
des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe
à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a
commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un
délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également
à la tentative.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux
dispositions du présent article.
Article 78-2-4
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003
art. 13 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des
personnes et des biens, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis
et 1º ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement
aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de
l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur
ou, à défaut, sur instructions du procureur de la
République communiquées par tous moyens, à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la
République, le véhicule peut être immobilisé pour une
durée qui ne peut excéder trente minutes.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du
présent article.
Article 78-3
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du
4 septembre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 162 Journal Officiel du 5
janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11
août 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25
août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16
avril 1999)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 114 Journal Officiel
du 25 juillet 2006)
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, il peut,
en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le
local de police où il est conduit aux fins de
vérification de son identité. Dans tous les cas, il est
présenté immédiatement à un officier de police
judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout
moyen les éléments permettant d'établir son identité et
qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de
vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par
celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la
République de la vérification dont il fait l'objet et de
prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de
son choix. Si des circonstances particulières l'exigent,
l'officier de police judiciaire prévient lui-même la
famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le
procureur de la République doit être informé dès le
début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur
doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne
peut être retenue que pendant le temps strictement exigé
par l'établissement de son identité. La rétention ne
peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à
compter du contrôle effectué en application de l'article
78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin
à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de
justifier de son identité ou fournit des éléments
d'identité manifestement inexacts, les opérations de
vérification peuvent donner lieu, après autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction, à
la prise d'empreintes digitales ou de photographies
lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir
l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être
mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal
prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un
procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle
ainsi que la vérification d'identité, et les conditions
dans lesquelles la personne a été présentée devant lui,
informée de ses droits et mise en demeure de les
exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels
le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin
de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de
l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention
est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la
République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans
le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a
été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution
adressée à l'autorité judiciaire, la vérification
d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur
fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces
se rapportant à la vérification sont détruits dans un
délai de six mois sous le contrôle du procureur de la
République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou
d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie
du maintien en garde à vue, la personne retenue doit
être aussitôt informée de son droit de faire aviser le
procureur de la République de la mesure dont elle fait
l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont
imposées à peine de nullité.
Article 78-4
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11
août 1993)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16
avril 1999)
La durée de la rétention prévue par l'article
précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde
à vue.
Article 78-5
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin
1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du
4 septembre 1986)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11
août 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16
avril 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de
3750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter
aux prises d'empreintes digitales ou de photographies
autorisées par le procureur de la République ou le juge
d'instruction, conformément aux dispositions de
l'article 78-3.
Article 78-6
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 16
Journal Officiel du 16 avril 1999)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1º bis, 1º ter, 1º quater et 2º de l'article 21 sont
habilités à relever l'identité des contrevenants pour
dresser les procès-verbaux concernant des contraventions
aux arrêtés de police du maire, des contraventions au
code de la route que la loi et les règlements les
autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils
peuvent constater en vertu d'une disposition législative
expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de
police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en
rend compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police
judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut
retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police
judiciaire décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à
l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de
cet article court à compter du relevé d'identité.
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