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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
V° CRIMES ET DELITS
FLAGRANTS
Chapitre Ier
: Des crimes et des délits flagrants Article 53
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit
qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a
aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin
de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la
clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou
présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la
République dans les conditions prévues par le présent chapitre
peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de
la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure
ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées,
le procureur de la République peut décider la prolongation, dans
les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de
huit jours.
Article 53-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 63 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les officiers et les agents de police judiciaire informent
par tout moyen les victimes de leur droit :
1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2º De se constituer partie civile si l'action publique est
mise en mouvement par le parquet ou en citant directement
l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en
portant plainte devant le juge d'instruction ;
3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile,
assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur
demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats
près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des
victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance
de protection juridique ;
4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de
plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5º De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation
des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction
mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
Article 54
Modifié par
LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1
En cas de crime flagrant,
l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans
délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations
utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de
disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à
commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi
que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux
personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont
présentes.
Article 55
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8
Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
11 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit,
sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la
4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les
premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et
d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou
ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité
ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux
victimes.
Article 55-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
30 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 109
Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire
procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes
nécessaires à la réalisation d'examens techniques et
scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés
pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux
opérations de relevés signalétiques et notamment de prise
d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers
de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux
opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième
alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Article 56
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960
art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 22
Journal Officiel du 24 juin 1999)(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 41
Journal Officiel du 22 juin 2004)
Si la nature du crime est telle que la
preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers,
documents, données informatiques ou autres objets en la
possession des personnes qui paraissent avoir participé au
crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs
aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se
transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour
y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
L'officier de police judiciaire peut également se
transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de
se trouver des biens dont la confiscation est prévue à
l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une
perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la
perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et
de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les
cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit
être préalablement autorisée par le procureur de la
République.
Il a seul, avec les personnes désignées à
l'article 57
du présent code et celles auxquelles il a éventuellement
recours en application de
l'article 60, le droit de prendre connaissance des
papiers, documents ou données informatiques avant de
procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer
préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le
respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont
immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant,
si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils
font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment
de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs
et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la
perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données
informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en
plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes
qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être
procédé, sur instruction du procureur de la République, à
l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas
été placé sous main de justice, des données informatiques
dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour
la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la
République, l'officier de police judiciaire ne maintient que
la saisie des objets, documents et données informatiques
utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens
dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code
pénal.
Le procureur de la République peut
également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots,
effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas
nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser
leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la
Banque de France.
Lorsque la saisie porte sur des billets
de banque ou pièces de monnaie libellés en euros
contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit
transmettre, pour analyse et identification, au moins un
exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés
faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le
centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des
scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit
mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés.
Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les
scellés sont déposés entre les mains du greffier de la
juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par
procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne
sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul
exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux,
tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la
vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements
sur les objets, documents et données informatiques saisis,
les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être
retenues sur place par l'officier de police judiciaire le
temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces
opérations.
Article 56-1
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985
art. 10 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er février 1986)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 7
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44
Journal Officiel du 16 juin 2000)(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 37 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son
domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une
décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui
indique la nature de l'infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons
justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le
contenu de cette décision est porté dès le début de la
perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son
délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son
délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre
connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les
lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie
ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à
d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision
précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à
peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que
les investigations conduites ne portent pas atteinte au
libre exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie
d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie
serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être
placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un
procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de
son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au
cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce
procès-verbal est distinct de celui prévu par
l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou
l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une
copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le
juge des libertés et de la détention statue sur la
contestation par ordonnance motivée non susceptible de
recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la
perquisition et, le cas échéant, le procureur de la
République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile
duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué.
Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou
l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa
restitution immédiate, ainsi que la destruction du
procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la
cancellation de toute référence à ce document, à son contenu
ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la
procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé
et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les
parties de demander la nullité de la saisie devant, selon
les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de
l'instruction.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire
des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge
des libertés et de la détention sont exercées par le
président du tribunal de grande instance qui doit être
préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en
cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Article 56-2
(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier
1993 art. 55 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
Les perquisitions dans les locaux d'une
entreprise de presse, d'une entreprise de communication
audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public
en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules
professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile
d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son
activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par
un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et
motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction
ou des infractions sur lesquelles portent les
investigations, ainsi que les raisons justifiant la
perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette
décision est porté dès le début de la perquisition à la
connaissance de la personne présente en application de
l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article
57 ont seuls le droit de prendre connaissance des
documents ou des objets découverts lors de la perquisition
préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne
peut concerner des documents ou des objets relatifs à
d'autres infractions que celles mentionnées dans cette
décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que
les investigations conduites respectent le libre exercice de
la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au
secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne
constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard
injustifié à la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application
de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie
d'un document ou de tout objet si elle estime que cette
saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé
fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal
mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou
objets ont été saisis au cours de la perquisition sans
soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de
celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le
document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis
sans délai au juge des libertés et de la détention, avec
l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation
par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la
perquisition et, le cas échéant, le procureur de la
République, ainsi que la personne en présence de qui la
perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en
présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile
duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent
lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait
application du deuxième alinéa de l'article 57, le
journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et
de la détention pour être entendu par ce magistrat et
assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou
l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa
restitution immédiate, ainsi que la destruction du
procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la
cancellation de toute référence à ce document, à son contenu
ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la
procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et
du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de
demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Article 56-3
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire,
d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et
en présence de la personne responsable de l'ordre ou de
l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé
ou de son représentant.
Article 56-4
I.-Lorsqu'une perquisition est
envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant
des éléments couverts par le secret de la défense
nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par
un magistrat en présence du président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale. Ce
dernier peut être représenté par un membre de la
commission ou par des délégués, dûment habilités au
secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le
président ou son représentant peut être assisté de toute
personne habilitée à cet effet.
La liste des lieux visés au premier
alinéa est établie de façon précise et limitative par
arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement
actualisée, est communiquée à la Commission consultative
du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre
de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats
de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans
lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur
cette liste.
Les conditions de délimitation des
lieux abritant des éléments couverts par le secret de la
défense nationale sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Le fait de dissimuler dans les lieux
visés à l'alinéa précédent des procédés, objets,
documents, informations, réseaux informatiques, données
informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de
les faire bénéficier de la protection attachée au secret
de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
prévues à l'article
434-4 du code pénal.
La perquisition ne peut être
effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat
qui indique au président de la Commission consultative
du secret de la défense nationale les informations
utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président
de la commission ou son représentant se transporte sur
les lieux sans délai. Au commencement de la
perquisition, le magistrat porte à la connaissance du
président de la commission ou de son représentant, ainsi
qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou
du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des
infractions sur lesquelles portent les investigations,
les raisons justifiant la perquisition, son objet et les
lieux visés par cette perquisition.
Seul le président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale, son
représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui
l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments
classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne
peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux
relatifs aux infractions sur lesquelles portent les
investigations. Si les nécessités de l'enquête
justifient que les éléments classifiés soient saisis en
original, des copies sont laissées à leur détenteur.
Chaque élément classifié saisi est,
après inventaire par le président de la commission
consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis
au président de la Commission consultative du secret de
la défense nationale qui en devient gardien. Les
opérations relatives aux éléments classifiés saisis
ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un
procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la
procédure et qui est conservé par le président de la
commission consultative.
La déclassification et la communication des éléments
mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure
prévue par les
articles L. 2312-4 et suivants du code de la
défense.
II.-Lorsqu'à l'occasion d'une
perquisition un lieu se révèle abriter des éléments
couverts par le secret de la défense nationale, le
magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par
l'officier de police judiciaire en informe le président
de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Les éléments classifiés sont placés sous
scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat
ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts,
puis sont remis ou transmis, par tout moyen en
conformité avec la réglementation applicable aux secrets
de la défense nationale, au président de la commission
afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives
aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal
qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La
déclassification et la communication des éléments ainsi
placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par
les articles L. 2312-4 et suivants du code de la
défense.
III.-Lorsqu'une perquisition est
envisagée dans un lieu classifié au titre du secret de
la défense nationale dans les conditions définies à
l'article 413-9-1 du code pénal, elle ne peut être
réalisée que par un magistrat en présence du président
de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre
de la commission et être assisté de toute personne
habilitée à cet effet.
Le magistrat vérifie auprès de la
Commission consultative du secret de la défense
nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer
une perquisition fait l'objet d'une mesure de
classification.
La perquisition ne peut être
effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée
qui indique la nature de l'infraction ou des infractions
sur lesquelles portent les investigations, les raisons
justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi
que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat
transmet cette décision au président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale. Il la
porte, au commencement de la perquisition, à la
connaissance du chef d'établissement ou de son délégué,
ou du responsable du lieu.
La perquisition doit être précédée
d'une décision de déclassification temporaire du lieu
aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que
dans les limites de la déclassification ainsi décidée.A
cette fin, le président de la Commission consultative du
secret de la défense nationale, saisi par la décision du
magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait
connaître sans délai son avis à l'autorité
administrative compétente sur la déclassification
temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de
perquisition.L'autorité administrative fait connaître sa
décision sans délai. La déclassification prononcée par
l'autorité administrative ne vaut que pour le temps des
opérations. En cas de déclassification partielle, la
perquisition ne peut être réalisée que dans la partie
des lieux qui fait l'objet de la décision de
déclassification de l'autorité administrative.
La perquisition se poursuit dans les
conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I.
IV.-Les dispositions du présent
article sont édictées à peine de nullité.
Article 57
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre
1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2
mars 1959)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
1 Journal Officiel du 8 juin 1960)
Sous réserve de ce qui est dit à
l'article 56 concernant le respect du secret
professionnel et des droits de la défense, les
opérations prescrites par ledit article sont faites en
présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de
police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à
désigner un représentant de son choix ; à défaut,
l'officier de police judiciaire choisira deux témoins
requis à cet effet par lui, en dehors des personnes
relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations,
dressé ainsi qu'il est dit à
l'article 66,
est signé par les personnes visées au présent article ;
au cas de refus, il en est fait mention au
procès-verbal.
Article 57-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars
2003 art. 17 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au
cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues
par le présent code, accéder par un système informatique
implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des
données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit
système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces
données sont accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système
initial, sont stockées dans un autre système informatique situé
en dehors du territoire national, elles sont recueillies par
l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les
conditions prévues par le présent article peuvent être copiées
sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent
être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues
par le présent code. ;
Article 58
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février
1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er
janvier 1978)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 160
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute
communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la
personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire
ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à
une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans
d'emprisonnement.
Article 59
(Ordonnance nº 60-1245 du 25 novembre
1960 art. 12 Journal Officiel du 27 novembre 1960)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
12 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 161
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou
exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites
domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après
21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au
présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 60
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972
art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
11 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
février 1986)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12
Journal Officiel du 24 juin 1999)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des
examens techniques ou scientifiques, l'officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques
ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés.
Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport
établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux
enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire donne connaissance des résultats des examens
techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux
victimes.
Article 60-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
18 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80
II Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 69
1º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen,
requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de
lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique,
sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime,
l'obligation au secret professionnel. Lorsque les
réquisitions concernent des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées
aux articles 56-1 à 56-3, le
fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à
cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être
versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition
prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse.
Article 60-2
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
80 I Journal Officiel du 10 mars 2004)(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 56
Journal Officiel du 22 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18
II Journal Officiel du 7 août 2004)
Sur demande de l'officier de police
judiciaire, intervenant par voie télématique ou
informatique, les organismes publics ou les personnes
morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au
deuxième alinéa du 3° du II de l'article 8 et au 2° de
l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
mettent à sa disposition les informations utiles à la
manifestation de la vérité, à l'exception de celles
protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le
ou les systèmes informatiques ou traitements de données
nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire,
intervenant sur réquisition du procureur de la République
préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés
et de la détention, peut requérir des opérateurs de
télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du
I de
l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai,
toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une
durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations
consultées par les personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs.
Les organismes ou personnes visés au
présent article mettent à disposition les informations
requises par voie télématique ou informatique dans les
meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif
légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750
euros.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, détermine les catégories d'organismes visés au
premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de
transmission et de traitement des informations requises.
Article 61
(Ordonnance nº 61-112 du 2 février
1961 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1961)(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 79
Journal Officiel du 3 février 1982)(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
L'officier de police judiciaire peut
défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les
faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont
tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut
contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées au premier alinéa. Il peut également
contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent
pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs
déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes
à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations
et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir
lire, lecture leur en est faite par l'officier de police
judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de
signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés
à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle
d'un officier de police judiciaire, toutes personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en
cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites
par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent
à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Article 62
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février
1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 8
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 2002)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les personnes à l'encontre desquelles il
n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être
retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre
heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de
la personne, qu'il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime
ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut
être maintenue sous la contrainte à la disposition des
enquêteurs que sous le régime de la
garde à vue.
Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les
conditions prévues à
l'article 63.
Article 62-1
(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art.
27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 14
Journal Officiel du 16 avril 1999)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la
procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du
siège du service dont ils dépendent.
V°
GARDE A VUE
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par
un officier de police judiciaire, sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine
d'emprisonnement est maintenue à la disposition des
enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir
à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant
la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le
procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou
indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les
témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou
leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres
personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à
faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur
de la République, sans préjudice des prérogatives du
juge des libertés et de la détention prévues aux
articles 63-4-2 et
706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la
mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de
report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de
la personne en garde à vue et, le cas échéant, la
prolongation de cette mesure sont nécessaires à
l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la
personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de
commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à
la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à
vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Article 63
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février
1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1963)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Modifié par
LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 3
I.-Seul un officier de police
judiciaire peut, d'office ou sur instruction du
procureur de la République, placer une personne en garde
à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier
de police judiciaire informe le procureur de la
République, par tout moyen, du placement de la personne
en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs
justifiant, en application de
l'article 62-2, ce placement et l'avise de la
qualification des faits qu'il a notifiée à la personne
en application du 2° de
l'article 63-1. Le procureur de la République peut
modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle
qualification est notifiée à la personne dans les
conditions prévues au même
article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne
peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être
prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures
au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur
de la République, si l'infraction que la personne est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un
crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la
mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins
des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée
qu'après présentation de la personne au procureur de la
République. Cette présentation peut être réalisée par
l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre
exceptionnel, être accordée par une décision écrite et
motivée, sans présentation préalable.
III.-L'heure du début de la mesure
est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la
personne a été appréhendée.
Si une personne a déjà été placée en
garde à vue pour les mêmes faits, la durée des
précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la
durée de la mesure.
Article 63-1
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art.
39-i Journal Officiel du 3 février 1981)(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17
Journal Officiel du 27 juin 1983)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7,
8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mars 2002)(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19
Journal Officiel du 19 mars 2003)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81
Journal Officiel du 10 mars 2004)
La personne placée en garde à vue est
immédiatement informée par un officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant
au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi
que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations
dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la nature et de la date présumée de
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté
de commettre ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et
son employeur, conformément à
l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin,
conformément à
l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat,
conformément aux
articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-du droit, lors des auditions, après
avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et
qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée
par un interprète en langue des signes ou par toute personne
qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec une
personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le
français, ses droits doivent lui être notifiés par un
interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été
remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en
application du présent article est portée au procès-verbal
de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne
gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait
mention.
Article 63-2
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
rectificatif JORF 8 juillet 2000)(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne placée en garde à vue
peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une
personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de
ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs
ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est
l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité
étrangère, elle peut faire contacter les autorités
consulaires de son pays.
Si l'officier de police judiciaire
estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir
faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y
faire droit.
Sauf en cas de circonstance
insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal,
les diligences incombant aux enquêteurs en application du
premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai
de trois heures à compter du moment où la personne a formulé
la demande.
Article 63-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Toute personne placée en garde à vue
peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par
le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à
être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur
l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes
constatations utiles. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en
application du présent alinéa doivent intervenir au plus
tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la
personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du
médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du
regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le
respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire peut d'office
désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne
gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier
de police judiciaire, un examen médical est de droit si un
membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par
le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne
gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen
médical en application de règles particulières.
Dès le début de la garde à vue, la
personne peut demander à être assistée par un avocat. Si
elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat
choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il
lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de
permanence commis d'office par le bâtonnier est informé
de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné
par la ou les personnes prévenues en application du
premier alinéa de
l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois
être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par
l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de
celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature
et de la date présumée de l'infraction sur laquelle
porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts,
l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat.
En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et
l'officier de police judiciaire ou le procureur de la
République sur l'existence d'un conflit d'intérêts,
l'officier de police judiciaire ou le procureur de la
République saisit le bâtonnier qui peut désigner un
autre défenseur.
Le procureur de la République,
d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou
l'agent de police judiciaire, peut également saisir le
bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats
lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition
simultanée de plusieurs personnes placées en garde à
vue.
L'avocat désigné dans les conditions
prévues à
l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne
gardée à vue dans des conditions qui garantissent la
confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut
excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet
d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,
s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la
prolongation, dans les conditions et pour la durée
prévues aux deux premiers alinéas.
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal
établi en application du dernier alinéa de
l'article 63-1 constatant la notification du
placement en garde à vue et des droits y étant attachés,
le certificat médical établi en application de
l'article 63-3, ainsi que
les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il
assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une
copie. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut
demander que l'avocat assiste à ses auditions et
confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf
si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne
peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou
commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux
heures suivant l'avis adressé dans les conditions
prévues à
l'article 63-3-1 de la demande formulée par la
personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au
cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut
prendre des notes.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai
prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une
confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à
la demande de la personne gardée à vue afin de lui
permettre de s'entretenir avec son avocat dans les
conditions prévues à
l'article 63-4
et que celui-ci prenne connaissance des documents
prévus à
l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne
demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci
peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans
les locaux du service de police judiciaire ou à la
confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition
immédiate de la personne, le procureur de la République
peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur
demande de l'officier de police judiciaire, que
l'audition débute sans attendre l'expiration du délai
prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de
police judiciaire, le procureur de la République ou le
juge des libertés et de la détention, selon les
distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut
autoriser, par décision écrite et motivée, le report de
présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable
pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon
déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil
ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une
atteinte imminente aux personnes.
Le procureur de la République ne peut différer la
présence de l'avocat que pendant une durée maximale de
douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour
un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et
de la détention peut, sur requête du procureur de la
République, autoriser à différer la présence de
l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la
vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de
la République et du juge des libertés et de la détention
sont écrites et motivées par référence aux conditions
prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments
précis et circonstanciés résultant des faits de
l'espèce.
Lorsque, conformément aux
dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de
la détention a autorisé à différer la présence de
l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut
également, dans les conditions et selon les modalités
prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne
peut, pour une durée identique, consulter les
procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
L'audition ou la confrontation est menée sous la
direction de l'officier ou de l'agent de police
judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté,
y mettre un terme et en aviser immédiatement le
procureur de la République qui informe, s'il y a lieu,
le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle
il assiste, l'avocat peut poser des questions.
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut
s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature
à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce
refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à
vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il
a assisté, l'avocat peut présenter des observations
écrites dans lesquelles il peut consigner les questions
refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci
sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses
observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la
République pendant la durée de la garde à vue.
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense,
l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant
la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la
personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a
recueillies en consultant les procès-verbaux et en
assistant aux auditions et aux confrontations.
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à
vue, elle peut demander à être également assistée par un
avocat choisi par elle ou par son représentant légal si
elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le
bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit
procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les
procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
Article 63-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions
assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à
vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer
que la personne gardée à vue ne détient aucun objet
dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies
par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles
ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son
audition, des objets dont le port ou la détention sont
nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de
retenue intervenant en application des
articles 141-4
, 712-16-3,
716-5 et
803-3.
Lorsqu'il est indispensable pour les
nécessités de l'enquête de procéder à une fouille
intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit
être décidée par un officier de police judiciaire et
réalisée dans un espace fermé par une personne de même
sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La
fouille intégrale n'est possible que si la fouille par
palpation ou l'utilisation des moyens de détection
électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de
l'enquête de procéder à des investigations corporelles
internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne
peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet
effet.
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur
instruction du procureur de la République sous la
direction duquel l'enquête est menée, soit remise en
liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la
garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par
le procureur de la République sur l'action publique, les
dispositions de
l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Le procureur de la République compétent pour être avisé
des placements en garde à vue, en contrôler le
déroulement, en ordonner la prolongation et décider de
l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel
l'enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est
exécutée la garde à vue est également compétent pour la
contrôler et en ordonner la prolongation.
Article 64
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art.
39-ii Journal Officiel du 3 février 1981)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 11
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 12
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Modifié par
LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 12
I.-L'officier de police judiciaire établit un
procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue,
conformément aux 1° à 6° de
l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue
et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures
auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à
partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le
jour et l'heure à partir desquels elle a été soit
libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne
gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant
la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en
application des
articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont
été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à
des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par
la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est
fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5°
du I concernant les dates et heures du début et de fin
de garde à vue et la durée des auditions et des repos
séparant ces auditions ainsi que le recours à des
fouilles intégrales ou des investigations corporelles
internes figurent également sur un registre spécial,
tenu à cet effet dans tout local de police ou de
gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée
à vue. Ce registre peut être tenu sous forme
dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de
déclarations, les mentions et émargements prévus au
premier alinéa du présent II sont également portés sur
ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au
procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Article 64-1
Les auditions des personnes placées
en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux
d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie
exerçant une mission de police judiciaire font l'objet
d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être
consulté, au cours de l'instruction ou devant la
juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du
contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du
juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à
la demande du ministère public ou d'une des parties. Les
huit derniers alinéas de
l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une
partie demande la consultation de l'enregistrement,
cette demande est formée et le juge d'instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de
l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de
diffuser un enregistrement réalisé en application du
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de la date de l'extinction de l'action
publique, l'enregistrement est détruit dans le délai
d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes
gardées à vue devant être simultanément interrogées, au
cours de la même procédure ou de procédures distinctes,
fait obstacle à l'enregistrement de toutes les
auditions, l'officier de police judiciaire en réfère
sans délai au procureur de la République qui désigne,
par décision écrite versée au dossier, au regard des
nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les
auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être
effectué en raison d'une impossibilité technique, il en
est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui
précise la nature de cette impossibilité. Le procureur
de la République en est immédiatement avisé.
Le présent article n'est pas
applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un
crime mentionné à
l'article 706-73 du présent code ou prévu par les
titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le
procureur de la République ordonne l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de
besoin les modalités d'application du présent article.
Article 65
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 12
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 4
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de
l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et
de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des
repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer
sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de
police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne
gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les
mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent
également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont
reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité
judiciaire.
Article 66
Les procès-verbaux dressés
par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54
à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque
feuillet du procès-verbal.
Article 67
Les dispositions des
articles 54 à
66, à l'exception de celles de l 'article
64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans
tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Article 68
L'arrivée du procureur de la
République sur les lieux dessaisit l'officier de police
judiciaire.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de
police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations .
Article 69
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 13
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la
République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il
est dit au présent chapitre peut se transporter dans les
ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses
fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit
aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort
du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son
procès-verbal les motifs de son transport.
Article 70
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
86 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004)
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant
ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 73, décerner
mandat
de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de
l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu
de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police
judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son
audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de
la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se
transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir
si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en
application de l'article 18. Le procureur de la République ayant
délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la
mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la
garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du
service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche
n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de
la République requiert l'ouverture d'une information contre
personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable
pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par
le juge d'instruction.
Article 72
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 14
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 13
Journal Officiel du 24 juin 1999)
Lorsque le procureur de la République et le juge
d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de
la République peut requérir l'ouverture d'une information
régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par
dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
Article 73
Dans les cas de crime flagrant ou de
délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute
personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le
conduire devant l'officier de police judiciaire le plus
proche.
Lorsque la personne est présentée devant
l'officier de police judiciaire, son placement en garde à
vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le
présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors
qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la
disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle
peut à tout moment quitter les locaux de police ou de
gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas
applicable si la personne a été conduite par la force
publique devant l'officier de police judiciaire.
Article 74
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972
art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1972)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il
s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est
inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en
est avisé informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur les lieux et
procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur
place s'il le juge nécessaire et se fait assister de
personnes capables d'apprécier la nature des circonstances
du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un
officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des
listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par
écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience.
Sur instructions du procureur de la
République, une enquête aux fins de recherche des causes de
la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut
être procédé aux actes prévus par les
articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces
dispositions.A l'issue d'un délai de huit jours à compter
des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent
se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut aussi
requérir information pour recherche des causes de la mort.
Les dispositions des quatre premiers
alinéas sont également applicables en cas de découverte
d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses
blessures est inconnue ou suspecte.
Article 74-1
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9
septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la
République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62,
aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai
de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces
investigations peuvent se poursuivre dans les formes de
l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir
l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la
disparition.
Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à
l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Article 74-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 87 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les
articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une
personne en fuite dans les cas suivants :
1º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par
le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,
la chambre de l'instruction ou son président ou le président de
la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une
juridiction de jugement ;
2º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par
une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des
peines ;
3º Personne condamnée à une peine privative de liberté sans
sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation
est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en
fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de
la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de
deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle.
Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à
100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par
le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans
délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
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