CODE DE PROCEDURE PENALE
DECRET
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section I :
Dispositions générales Article R1 Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent. Article R2 Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission .
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