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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section VIII :
Des commissions rogatoires
Article D33
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une
commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service
de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer
l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité,
à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence
territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission
rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article D 9, en rendre compte immédiatement
au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence .
Article D34
L'officier de police judiciaire chargé
de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant
informé de son activité .
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter
et solliciter ses instructions.
Article D35
Lorsqu'une commission
rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du
territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en
reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er,
du Code de procédure pénale.
Une reproduction intégrale de l'original de la
commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de
reproduction, est dans ce cas, valable.
Il en est de même d'une copie intégrale de la
commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la
diffusion.
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés
à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie
en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction des
services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de
la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police
judiciaire).
Article D36
S'il y a urgence, la commission
rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique,
conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de
l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la
qualité du magistrat mandant .
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en
ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
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