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CODE DE PROCEDURE PENALE

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DECRET COMMISSIONS ROGATOIRES
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)


Section VIII : Des commissions rogatoires

Article D33

Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence .

Article D34

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité .
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.


Article D35

   Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du Code de procédure pénale.
   Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
   Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
   Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction des services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police judiciaire).

Article D36

S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant .
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.

 

 

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