CODE DE PROCEDURE PENALE
DEFAUT
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Paragraphe 1er :
Du défaut Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut , ainsi qu'il est dit à l'article 412. Article 488 Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants . |
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