|
| |
|
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre
VIII : Du défaut en matière criminelle
Article 379-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de
l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du
présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de
l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas
possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer
l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat
d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été
décerné.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
Article 379-3
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans
l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés
jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé
a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts
de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux
dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des
dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de
l'accusé.
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de
l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la
partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère
public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de
liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si
celui-ci a déjà été décerné.
Article 379-4
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 39 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par
l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant
que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la
cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il
est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la
cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à
379-1.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de
l'article 379-3 ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut
mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa
comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans
le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en
détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
Article 379-5
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
Article 379-6
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut
toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir
entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de
la procédure les concernant. Ces personnes sont alors
considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et
peuvent y être jugées par défaut.
|
|
| |
|