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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II : Délais et formes de l'appel
Article 380-9
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à
compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la
signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour
la partie qui n'était pas présente ou représentée à
l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement
dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient
pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
Article 380-10
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais
ci-dessus, les autres parties ont un délai
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article 380-11
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 138
2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 23
Journal Officiel du 6 mars 2007)
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son
interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
Ce désistement rend caducs les appels incidents
formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours
se désister de son appel formé après celui de l'accusé
en cas de désistement de celui-ci.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du
président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation lorsque celle-ci est saisie en application de
l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la
cour d'assises.
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également
de la constatation, par le président de la cour
d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu
être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au
cours de son déroulement.
Article
380-12
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de
la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par
l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la
cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé
par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en
sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné
et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une
copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et
que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la
cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le
procureur général, est adressée sans délai, en original
ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est
transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et
annexée à l'acte dressé par le greffier.
Article 380-13
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait
au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par
le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est
également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en
copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la
décision attaquée ; il est transcrit sur le registre
prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et
annexé à l'acte dressé par le greffier.
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