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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II : Des officiers de police judiciaire
Article 16
(Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 10 juillet 1966)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 17 Journal Officiel du
30 décembre 1972)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 20 Journal Officiel du 7
août 1975)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 2 Journal Officiel du 29
juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 1 et 8 Journal
Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier
1986)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 2
février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 9
février 1995)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 20 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Loi nº 98-1035 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du
19 novembre 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 III Journal Officiel du
19 mars 2003)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 16 I Journal Officiel
du 24 janvier 2006)
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1º Les maires et leurs adjoints ;
2º Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les
gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la
gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des
ministres de la justice et de la défense, après avis
conforme d'une commission ;
3º Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de
police active, les contrôleurs généraux, les
commissaires de police et les officiers de police ;
4º Les fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale comptant au moins
trois ans de services dans ce corps, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de
l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2º et 4º
sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur
le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police
judiciaire les personnes exerçant des fonctions de
directeur ou sous-directeur de la police judiciaire
relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou
sous-directeur de la gendarmerie au ministère des
armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2º à 4º ci-dessus
ne peuvent exercer effectivement les attributions
attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire
ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés
à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une
décision du procureur général près la cour d'appel les y
habilitant personnellement. L'exercice de ces
attributions est momentanément suspendu pendant le temps
où ils participent, en unité constituée, à une opération
de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un
service dont la compétence excède le ressort de la cour
d'appel, la décision d'habilitation est prise par le
procureur général près la cour d'appel du siège de leur
fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4º ne peuvent
recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que
s'ils sont affectés soit dans un service ou une
catégorie de services déterminés en application de
l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par
arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur,
soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service
mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension
pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par
le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et
des ministres intéressés .
Article 16-1
(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art.
21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
Dans le mois qui suit la notification de la décision
de suspension ou de retrait d'habilitation , l'officier
de police judiciaire peut demander au procureur général
de rapporter cette décision. Le procureur général doit
statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence
vaut rejet de la demande.
Article 16-2
(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art.
21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite
ou implicite de la demande prévue à l'article précédent,
l'officier de police judiciaire peut former un recours
devant une commission composée de trois magistrats du
siège de la Cour de cassation ayant le grade de
président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats
sont désignés annuellement, en même temps que trois
suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par
le parquet général près la Cour de cassation.
Article 16-3
(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art.
21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
La commission statue par une décision non motivée. Les
débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du
conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être
entendu personnellement sur sa demande ou celle de son
conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un
décret en Conseil d'Etat.
Article 17
Les officiers de police exercent les
pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les
plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes
préliminaires dans les conditions prévues par les
articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les
pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à
67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de
la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 18
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du
8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 18 Journal Officiel du
30 décembre 1972)
(Loi nº 75-285 du 24 avril 1975 art. 2 Journal Officiel du 25
avril 1975)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 3 Journal Officiel du 29
juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 2 et 8 Journal
Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier
1986)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 2
février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 54 Journal Officiel du 9
février 1995)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 II Journal Officiel du
19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 78 Journal Officiel du 10
mars 2004)
Les officiers de police judiciaire ont compétence
dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis
temporairement à disposition d'un service autre que
celui dans lequel ils sont affectés, ont la même
compétence territoriale que celle des officiers de
police judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de
police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort
des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal
ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet
d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des
auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application
du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance situés dans un même département sont considérés
comme un seul et même ressort. Les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny
et Créteil sont considérés comme un seul et même
ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur
commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou
sur réquisitions du procureur de la République, prises
au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces
magistrats sur toute l'étendue du territoire national.
Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police
judiciaire territorialement compétent si le magistrat
dont ils tiennent la commission ou la réquisition le
décide. Le procureur de la République territorialement
compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit
l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat
concerné, les officiers de police judiciaire peuvent,
sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction
ou sur réquisitions du procureur de la République,
procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat
étranger.
Ils peuvent, sur proposition des autorités
administratives dont ils dépendent et par habilitation
du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des
officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à
suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant
habituellement leur mission dans les véhicules affectés
au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux
destinés à l'accès à ces moyens de transport sont
compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de
défense de leur service d'affectation, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 19
Les officiers de police judiciaire
sont tenus d'informer sans délai le procureur de la
République des crimes, délits et contraventions dont ils
ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations,
ils doivent lui faire parvenir directement l'original
ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux
qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs
lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont
mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier
de police judiciaire de leur rédacteur.
Article 19-1
(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
La notation par le procureur général de l'officier de
police judiciaire habilité est prise en compte pour
toute décision d'avancement.
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