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CODE DE PROCEDURE PENALE

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DESIGNATION DE LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Section III : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

Article 380-14

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
   Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
   Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Article 380-15

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

 

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