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CODE DE PROCEDURE PENALE

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DESIGNATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
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[ DESIGNATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ] HABILITATION DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE ET DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE ] FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 16-2 ] SERVICES ET UNITES VISES A L'ARTICLE 15-1 ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire

A : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Article R3

(Décret nº 75-716 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)

(Décret nº 94-983 du 15 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

   La commission prévue à l'article 16 (2º) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
   1º Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
   2º Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
   3º Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
   Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

 


Article R4

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

   Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.

 


Article R5

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

   La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie .
   Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
   Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

 

Article R6

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

   Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.
   Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R7

(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

(Décret nº 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

   L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
   Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées , au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
   En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

 


B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

 


Article R8

(Décret nº 75-717 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 2001-411 du 10 mai 2001 art. 1er Journal Officiel du 12 mai 2001)

   La commission prévue à l'article 16 (3º et 4º), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
   1º Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
   2º Douze magistrats en activité ou honoraires ;
   3º Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
   4º Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
   5º Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
   6º Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
   Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2º et 6º peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
   Les membres de la commission mentionnés aux 2º et 6º ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

 


Article R9

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

   Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

 


Article R10

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 2001-411 du 10 mai 2001 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 2001)

   La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.
   Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
   Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

 


Article R11

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

   Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
   Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

 


Article R12

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

   L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
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