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CODE DE PROCEDURE
PENALE
(Partie Législative)
Titre III : De la manière
de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
Article 648
Lorsque, par suite
d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus
en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés,
ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à
l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou
qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi
qu'il suit.
Article 649
S'il existe une expédition ou copie
authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute
et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en
est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
Article 650
Lorsqu'il n'existe
plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt,
mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée
sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est
procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.
Article 651
Lorsque la déclaration de la cour et du
jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée
par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction
est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition
ni de copie authentique de la décision.
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