|
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I : Dispositions générales
V° INFORMATION
Article 79
L'instruction
préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf
dispositions spéciales, elle est facultative en matière
de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de
contravention si le procureur de la République le
requiert en application de l'article 44.
V° REQUISITOIRE
V°
OUVERTURE DE
L'INFORMATION
Article 80
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 6 II Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu
d'un réquisitoire du procureur de la République.
Le réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont
portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci
doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les
constatent. Le procureur de la République peut alors
soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire
supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit
requérir l'ouverture d'une information distincte, soit
saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une
enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de
procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à
41-3, soit transmettre les plaintes ou les
procès-verbaux au procureur de la République
territorialement compétent. Si le procureur de la
République requiert l'ouverture d'une information
distincte, celle-ci peut être confiée au même juge
d'instruction, désigné dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 83.
En cas de plainte avec constitution de partie civile,
il est procédé comme il est dit à l'article 86.
Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au
juge d'instruction par la partie civile en cours
d'information, il est fait application des dispositions
de l'alinéa qui précède.
II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il
requiert une cosaisine, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance au sein duquel il
n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour
requérir l'ouverture d'une information devant les
magistrats du pôle territorialement compétents pour les
infractions relevant de sa compétence en application de
l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux
les personnes concernées.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le
réquisitoire introductif peut également être pris par le
procureur de la République près le tribunal de grande
instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à
cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du
ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger
et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
Le procureur de la République près ce tribunal de
grande instance est seul compétent pour suivre le
déroulement des informations visées aux alinéas
précédents jusqu'à leur règlement.
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement,
l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la
juridiction de proximité, le tribunal de police, le
tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la
cour d'assises initialement compétents.
III. - Si le procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle
de l'instruction constate qu'une personne est déférée
devant lui en vue de l'ouverture d'une information en
application du deuxième alinéa du II et qu'il estime
qu'aucune information relevant de la compétence du pôle
ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le
dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent, requérir le placement sous
contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la
personne selon les modalités prévues par le troisième
alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne
est placée en détention provisoire, elle doit
comparaître devant le procureur de la République
territorialement compétent au plus tard le troisième
jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office
en liberté.
Article 80
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 14
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 6 II Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2010)
I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu
d'un réquisitoire du procureur de la République.
Le réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont
portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci
doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les
constatent. Le procureur de la République peut alors
soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire
supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit
requérir l'ouverture d'une information distincte, soit
saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une
enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de
procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à
41-3, soit transmettre les plaintes ou les
procès-verbaux au procureur de la République
territorialement compétent. Si le procureur de la
République requiert l'ouverture d'une information
distincte, celle-ci peut être confiée au même juge
d'instruction, désigné dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 83.
En cas de plainte avec constitution de partie civile,
il est procédé comme il est dit à l'article 86.
Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au
juge d'instruction par la partie civile en cours
d'information, il est fait application des dispositions
de l'alinéa qui précède.
II. - Le procureur de la République près le tribunal
de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle
de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture
d'une information devant les magistrats du pôle
territorialement compétents pour les infractions
relevant de sa compétence en application de
l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux
les personnes concernées.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le
réquisitoire introductif peut également être pris par le
procureur de la République près le tribunal de grande
instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à
cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du
ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger
et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
Le procureur de la République près ce tribunal de
grande instance est seul compétent pour suivre le
déroulement des informations visées aux alinéas
précédents jusqu'à leur règlement.
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement,
l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la
juridiction de proximité, le tribunal de police, le
tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la
cour d'assises initialement compétents.
III. - Si le procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle
de l'instruction constate qu'une personne est déférée
devant lui en vue de l'ouverture d'une information en
application du deuxième alinéa du II et qu'il estime
qu'aucune information relevant de la compétence du pôle
ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le
dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent, requérir le placement sous
contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la
personne selon les modalités prévues par le troisième
alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne
est placée en détention provisoire, elle doit
comparaître devant le procureur de la République
territorialement compétent au plus tard le troisième
jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office
en liberté.
V° MISE EN EXAMEN
Article 80-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 19
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut
mettre en examen que les personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer,
comme auteur ou comme complice, à la commission des
infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après
avoir préalablement entendu les observations de la
personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en
étant assistée par son avocat, soit dans les conditions
prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de
première comparution, soit en tant que témoin assisté
conformément aux dispositions des articles 113-1 à
113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en
examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir
recourir à la procédure de témoin assisté.
Article 80-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 19
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
A peine de nullité, le collège de l'instruction ne
peut mettre en examen que les personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer,
comme auteur ou comme complice, à la commission des
infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après
avoir préalablement entendu les observations de la
personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en
étant assistée par son avocat, soit dans les conditions
prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de
première comparution, soit en tant que témoin assisté
conformément aux dispositions des articles 113-1 à
113-8.
Le collège de l'instruction ne peut procéder à la
mise en examen de la personne que s'il estime ne pas
pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Article 80-1-1
(inséré par Loi nº 2007-291 du
5 mars 2007 art. 17 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation
de la mise en examen dans les six mois de sa première
comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et
174-1, la personne mise en examen peut au cours de
l'information, selon les modalités prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge
d'instruction de revenir sur sa décision et de lui
octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que
les conditions prévues par les premier et troisième
alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de
six mois après la mise en examen et tous les six mois
suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix
jours qui suivent la notification d'une expertise ou un
interrogatoire au cours duquel la personne est entendue
sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les
déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un
témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur cette demande après
avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il
informe la personne qu'elle bénéficie du statut de
témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge
ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit
rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée
faisant état des indices graves ou concordants
justifiant sa décision.
Article 80-1-1
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 17 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2
I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation
de la mise en examen dans les six mois de sa première
comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et
174-1, la personne mise en examen peut au cours de
l'information, selon les modalités prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au
collège de l'instruction de revenir sur sa décision et
de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle
estime que les conditions prévues par les premier et
troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus
remplies.
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de
six mois après la mise en examen et tous les six mois
suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix
jours qui suivent la notification d'une expertise ou un
interrogatoire au cours duquel la personne est entendue
sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les
déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un
témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le collège de l'instruction statue sur cette demande
après avoir sollicité les réquisitions du ministère
public.
Si le collège de l'instruction fait droit à la
demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du
statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le
juge ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le collège de l'instruction estime que la personne
doit rester mise en examen, il statue par ordonnance
motivée faisant état des indices graves ou concordants
justifiant sa décision.
V° PREMIERE COMPARUTION
Article 80-2
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 20
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Le juge d'instruction peut informer une personne par
lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai
qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à
deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première
comparution dans les conditions prévues par
l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure
de la convocation. Elle donne connaissance à la personne
de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour
lesquels la mise en examen est envisagée, tout en
précisant leur qualification juridique. Elle fait
connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un
avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé
au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la
mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la
première comparution de la personne devant le juge
d'instruction.
Le juge d'instruction peut également faire notifier
cette convocation par un officier de police judiciaire.
Cette notification comprend les mentions prévues à
l'alinéa précédent ; elle est constatée par un
procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les
conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au
dossier de la procédure dans les conditions prévues par
cet article.
Article 80-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 109
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 89
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Dès le début de l'information, le juge d'instruction
doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture
d'une procédure, de son droit de se constituer partie
civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la
victime est mineure, l'avis est donné à ses
représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la
victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se
constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat
qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en
précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle
remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
ou si elle bénéficie d'une assurance de protection
juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par
la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle
demande la désignation d'un avocat, il en informe sans
délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Article 80-4
(inséré par Loi nº 2002-1138
du 9 septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10
septembre 2002)
Pendant le déroulement de l'information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d'une
disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge
d'instruction procède conformément aux dispositions du
chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les
interceptions des correspondances émises par la voie des
télécommunications sont effectuées sous son autorité et
son contrôle dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7.
Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux
mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la
personne décédée ou disparue peuvent se constituer
partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de
découverte de la personne disparue, l'adresse de cette
dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou
indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent
être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de
l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord
du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un
majeur protégé.
V° ACTES D'INFORMATION
Article 81
(ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en
vigueur le 2 mars 1959)
(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(loi nº 83-466 du 10 juin 1983
art. 28 Journal Officiel du 11 juin 1983)
(loi nº 84-576 du 9 juillet
1984 art. 18 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 89-461 du 6
juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet
1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 24 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en
vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 2
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 50 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi,
à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à
décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de
toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est
certifiée conforme par le greffier ou l'officier de
police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes
les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur
et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par
le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à
l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles
sont exécutées à l'occasion de la transmission du
dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires
qu'il est nécessaire à l'administration de la justice.
Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit
avec le dossier original. Si le dessaisissement
momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours,
l'établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la
mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de
procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il
peut donner commission rogatoire aux officiers de police
judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes
d'information nécessaires dans les conditions et sous
les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments
d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit
par des officiers de police judiciaire, conformément à
l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à
une enquête sur la personnalité des personnes mises en
examen, ainsi que sur leur situation matérielle,
familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit,
cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre,
suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et
de probation, le service compétent de la protection
judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée
en application de l'alinéa qui précède à l'effet de
vérifier la situation matérielle, familiale et sociale
d'une personne mise en examen et de l'informer sur les
mesures propres à favoriser l'insertion sociale de
l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà
prescrites par le ministère public, ces diligences
doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque
fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un
majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la
commission de l'infraction lorsque la peine encourue
n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen
médical, un examen psychologique ou ordonner toutes
mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des
examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par
l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il
n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance
motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter
de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire
l'objet d'une déclaration au greffier du juge
d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et
datée par le greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
il en est fait mention par le greffier. Lorsque le
demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de
la juridiction compétente, la déclaration au greffier
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en
examen est détenue, la demande peut également être faite
au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
chef de l'établissement. Ce document est adressé sans
délai, en original ou copie et par tout moyen, au
greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans
le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le
président de la chambre de l'instruction, qui statue et
procède conformément aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 186-1.
Article 81-1
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre
1985 art. 7 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre
1985 en vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre
1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 101 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition
du parquet ou à la demande de la partie civile,
procéder, conformément à la loi, à tout acte lui
permettant d'apprécier la nature et l'importance des
préjudices subis par la victime ou de recueillir des
renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Article 82
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 13 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 233 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 26
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
1 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 135 Journal
Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 110 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque
de l'information par réquisitoire supplétif, le
procureur de la République peut requérir du magistrat
instructeur tous actes lui paraissant utiles à la
manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté
nécessaires. Il peut également demander à assister à
l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la
procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre
heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en
détention provisoire de la personne mise en examen, ses
réquisitions doivent être écrites et motivées par
référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions
du procureur de la République, il doit, sans préjudice
de l'application des dispositions de l'article 137-4,
rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces
réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le
procureur de la République peut, dans les dix jours,
saisir directement la chambre de l'instruction. Il en
est de même si le juge des libertés et de la détention,
saisi par le juge d'instruction, ne rend pas
d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa
saisine.
Article 82-1
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre
1985 art. 8 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre
1985 en vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre
1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 27 et 226 Journal Officiel du 25 août 1993 en
vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8
Journal Officiel du 25 août 1993 rectificatif JORF 26
juillet 1994 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Les parties peuvent, au cours de l'information,
saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition
ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à
une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce
qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles
d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit
procédé à tous autres actes qui leur paraissent
nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de
nullité, cette demande doit être formée conformément aux
dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle
doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle
concerne une audition, préciser l'identité de la
personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire
droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans
le délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa
dernière comparution, la personne mise en examen qui en
fait la demande écrite doit être entendue par le juge
d'instruction. Le juge d'instruction procède à son
interrogatoire dans les trente jours de la réception de
la demande, qui doit être formée conformément aux
dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
Article 82-2
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsque la personne mise en examen saisit le juge
d'instruction, en application des dispositions de
l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce
magistrat procède à un transport sur les lieux, à
l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une
autre personne mise en examen, elle peut demander que
cet acte soit effectué en présence de son avocat.
La partie civile dispose de ce même droit s'agissant
d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin
ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de
la personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur ces demandes
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge
d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les
deux jours ouvrables avant la date du transport, de
l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels
celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à
l'article 120.
Article 82-3
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 22 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 115
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé
d'une demande des parties tendant à constater la
prescription de l'action publique, il doit rendre une
ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de
la réception de la demande. Les dispositions des
avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont
applicables.
Article 83
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 89-146 du 6 juillet
1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en
vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges
d'instruction, le président du tribunal ou, en cas
d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne,
pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il
peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le
justifie, le président du tribunal ou, en cas
d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut
adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information
un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit
dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande ou
avec l'accord du juge chargé de l'information, à tout
moment de la procédure.
Le juge chargé de l'information coordonne le
déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir
le juge des libertés et de la détention, pour ordonner
une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance
de règlement.
Les désignations prévues au présent article sont des
mesures d'administration judiciaire non susceptibles de
recours.
Article 83
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 89-146 du 6 juillet
1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en
vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 7 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur
le 1er mars 2008)
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges
d'instruction, le président du tribunal ou, en cas
d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne,
pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il
peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des
mesures d'administration judiciaire non susceptibles de
recours.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III :
L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant
du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard
le premier jour du douzième mois suivant la publication
de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'article 7, un décret pris en application de
l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de
l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours
d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces
ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans
lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent
compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les
informations en cours à la date d'institution des pôles
pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de
la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à
cosaisine.
Article 83
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 89-146 du 6 juillet
1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en
vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 7 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur
le 1er mars 2008)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 1
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le
magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque
information, une formation collégiale de trois juges
d'instruction, dont un magistrat du premier grade
exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut
établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives
confiées au juge d'instruction par le présent code. Les
décisions de mise en examen, d'octroi du statut de
témoin assisté à une personne mise en examen, de
placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge
des libertés et de la détention et de mise en liberté
d'office, ainsi que les avis de fin d'information, les
ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être
pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de
la compétence du juge d'instruction peuvent être
délégués à l'un des juges d'instruction composant le
collège.
Les désignations prévues au présent article sont des
mesures d'administration judiciaire non susceptibles de
recours.
Article 83-1
(inséré par Loi nº 93-2 du 4
janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux
juges d'instruction, le premier président de la cour
d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en
cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut
adjoindre au juge chargé de l'information un ou
plusieurs des juges de son ressort.
Article 83-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 7 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er mars 2008)
(Abrogé par Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2010)
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le
justifie, l'information peut faire l'objet d'une
cosaisine selon les modalités prévues par le présent
article.
Le président du tribunal de grande instance dans
lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas
d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès
l'ouverture de l'information, d'office ou si le
procureur de la République le requiert dans son
réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges
d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction
chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du
tribunal de grande instance peut désigner un ou
plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande
du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne
son accord, d'office ou sur réquisition du ministère
public ou sur requête des parties déposée conformément
aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur
demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande, le président
désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être
adjoints au juge chargé de l'information. Pour
l'application du présent alinéa, lorsque l'information a
été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de
l'instruction, le président du tribunal de grande
instance où se trouve le pôle territorialement compétent
désigne le juge d'instruction chargé de l'information
ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après
que le juge d'instruction initialement saisi s'est
dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend
effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités
prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord
du juge chargé de l'information ou, à défaut, de
désignation par le président du tribunal de grande
instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être
ordonnée par le président de la chambre de l'instruction
agissant d'office, à la demande du président du
tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur
requête des parties. Le président statue dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande qui
est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de
l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque
l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a
pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre
de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux
fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de
sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas
lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat
instructeur, soit, si cette décision est indispensable à
la manifestation de la vérité et à la bonne
administration de la justice, de procéder au
dessaisissement du juge d'instruction et à la
désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de
plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal de grande
instance, du président de la chambre de l'instruction et
de cette dernière prévues par le présent article sont
des mesures d'administration judiciaire non susceptibles
de recours.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III :
L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant
du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard
le premier jour du douzième mois suivant la publication
de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'article 7, un décret pris en application de
l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de
l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours
d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces
ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans
lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent
compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les
informations en cours à la date d'institution des pôles
pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de
la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à
cosaisine.
Article 83-2
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 7 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er mars 2008)
(Abrogé par Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2010)
En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de
l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a
seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la
détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et
pour rendre l'avis de fin d'information prévu par
l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois,
cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par
le ou les juges d'instruction cosaisis.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III :
L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant
du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard
le premier jour du douzième mois suivant la publication
de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'article 7, un décret pris en application de
l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de
l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours
d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces
ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans
lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent
compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les
informations en cours à la date d'institution des pôles
pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de
la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à
cosaisine.
Article 84
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4
janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sous réserve de l'application des articles 657 et
663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit
d'un autre juge d'instruction peut être demandé au
président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, par requête motivée du
procureur de la République, agissant soit spontanément,
soit à la demande des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit
jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de
voies de recours.
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information,
par suite de congé, de maladie ou pour toute autre
cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste,
le président désigne le juge d'instruction chargé de le
remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés,
tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge
d'instruction du même tribunal.
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de
l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou,
s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de
désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé
de l'information sans qu'il y ait lieu à application des
alinéas qui précèdent.
Article 84
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4
janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291
du 5 mars 2007 art. 7 IV Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er mars 2008)
Sous réserve de l'application des articles 657 et
663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit
d'un autre juge d'instruction peut être demandé au
président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, par requête motivée du
procureur de la République, agissant soit spontanément,
soit à la demande des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit
jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de
voies de recours.
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information,
par suite de congé, de maladie ou pour toute autre
cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste,
le président désigne le juge d'instruction chargé de le
remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés,
tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge
d'instruction du même tribunal.
Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge
désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans
l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le
juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à
application des alinéas qui précèdent.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III :
L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant
du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard
le premier jour du douzième mois suivant la publication
de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'article 7, un décret pris en application de
l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de
l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours
d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces
ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans
lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent
compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les
informations en cours à la date d'institution des pôles
pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de
la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à
cosaisine.
Article 84
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4
janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier
1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291
du 5 mars 2007 art. 7 IV Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er mars 2008)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 3 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er janvier 2010)
Sous réserve de l'application des articles 657 et
663, le dessaisissement d'un ou plusieurs juges
d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges
d'instruction peut être demandé au président du
tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice, par requête motivée du procureur de la
République, agissant soit spontanément, soit à la
demande des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit
jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de
voies de recours.
En cas d'empêchement de l'un des juges chargés de
l'information, par suite de congé, de maladie ou pour
toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un
autre poste, le président peut désigner un juge
d'instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés,
tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge
d'instruction du même tribunal.
|