lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] EXECUTION DES SENTENCES PENALES ] DETENTION ] LIBERATION CONDITIONNELLE ] SURSIS ET AJOURNEMENT ] RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES ] CONTRAINTE PAR CORPS ] INTERDICTION DE SEJOUR ] SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] CASIER JUDICIAIRE ] REHABILITATION DES CONDAMNES ] FRAIS DE JUSTICE ]

DISPOSITIONS GENERALES
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Dispositions générales

 


Article 801

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 23 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

   Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

 


Article 802

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 82 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 27 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

   En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

 


Article 803

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)

   Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
   Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

 


Article 803-1

(inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé.

 

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL 

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL