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CODE DE PROCEDURE PENALE

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ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

Article 694

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.
   La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.
   La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.

Article 695

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort de la cour d'appel est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution.

Article 696

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 14 Journal Officiel du 13 juillet 1975)(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 2 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel.

Article 696-1

(inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.

Article 696-2

(inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à lui réserver.

 

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