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CODE DE PROCEDURE PENALE

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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

 


Article 714

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 219 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

   Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
   Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

 


Article 715

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt .

 


Article 716

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 220 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 68 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2003)

   Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.
   Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

 

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