CODE DE PROCEDURE PENALE
EXERCICE DU DROIT D'APPEL
|
|
CODE DE
PROCEDURE PENALE Section I : De
l'exercice du droit d'appel Les jugements rendus
en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de
l'appel. Article 497 La faculté d'appeler appartient : 1º Au prévenu ; 2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4º Au procureur de la République ; 5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6º Au procureur général près la cour d'appel. Article 498 Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire . Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2º Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ; 3º Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1. Article 499 Si le jugement est
rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à
compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode . Article 500 En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Article 500-1 Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Article 501 Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures . Article 502 La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée . Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier . Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. Article 503 Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire . Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier. Article 504 Une requête contenant
les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration
d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou
d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir
spécial. Article 505 Le procureur général forme son appel par signification , soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement . Article 506 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708. Article 507 Lorsque le tribunal
statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement
recevable si ce jugement met fin à la procédure. Article 508 Le greffier avise le président du
tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire
et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé
sur ladite requête. Article 509 L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur .
|