CODE DE PROCEDURE PENALE
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Titre II : Du
faux Lorsqu'il est porté à la connaissance
du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans
un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur
de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à
tous examens et vérifications nécessaires. Article 643 Dans toute information pour faux en écritures,
le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été
produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le
dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui
dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Article 644 Le juge d'instruction
peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de
comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du
greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent. Article 645 Tout dépositaire
public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux,
est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de
fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa
possession. Article 646 Si au cours d'une audience d'un tribunal
ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est
arguée de faux, la juridiction décide , après avoir recueilli les
observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de
surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la
juridiction compétente. Article 647 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention .
Article 647-1 Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.
Article 647-2 L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Article 647-3 Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours , s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Article 647-4 Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident .
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