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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre II : Du
faux
Article 642
Lorsqu'il est porté à la connaissance
du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans
un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur
de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à
tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus
à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le
transport au greffe des documents suspectés.
Article 643
Dans toute information pour faux en écritures,
le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été
produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le
dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui
dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner
que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen .
Article 644
Le juge d'instruction
peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de
comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du
greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.
Article 645
Tout dépositaire
public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux,
est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de
fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa
possession.
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou
saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut
demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme
par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre
moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des
minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
Article 646
Si au cours d'une audience d'un tribunal
ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est
arguée de faux, la juridiction décide , après avoir recueilli les
observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de
surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la
juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de
faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait
sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action
principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue
entachée de faux.
Article 647
(Loi nº 67-523 du 3 juillet
1967 art. 20-i Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er
janvier 1968)
La demande en inscription de faux contre une pièce
produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte
dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut
signer, le greffier en fait mention .
Article 647-1
(inséré par Loi nº 67-523
du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968)
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au
greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de
s'inscrire en faux.
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur
est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.
Article 647-2
(inséré par Loi nº 67-523
du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968)
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur
dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se
servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de
l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Article 647-3
(inséré par Loi nº 67-523
du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968)
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours , s'il entend
ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Article 647-4
(inséré par Loi nº 67-523
du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968)
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce
arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se
pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé,
suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident .
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